Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 et 17 septembre 2025,
M. B A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’instruire sa demande de renouvellement de titre, de débloquer son espace ANEF et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes, dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de suivre l’état d’avancement de sa demande via l’ANEF ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de voyager ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence alléguée n’est pas justifiée ;
— la clôture d’une demande sur la plateforme ANEF constitue une décision administrative ; le 20 mars 2025, le requérant déposait une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF ; le 31 mai 2025 et le 5 juin 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitait des pièces complémentaires non fournies ; en l’absence de ces documents, la demande du requérant était incomplète ; dans ces conditions, le 12 juin 2025, à défaut de réception des pièces complémentaires, la préfecture des Alpes-Maritimes a procédé à la clôture de la demande sur la plateforme ANEF ; la délivrance d’un récépissé ferait obstacle à cette décision administrative portant refus d’enregistrement de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant américain né le 21 mai 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 27 août 2024. Les 31 mai et le 5 juin 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité des pièces complémentaires. Estimant que la demande du requérant était incomplète, la préfecture des Alpes-Maritimes a procédé le 12 juin 2025 à la clôture de la demande sur la plateforme ANEF. Nonobstant le caractère fondé ou non fondé de cette décision sur lequel il n’appartient au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative de se prononcer, les mesures sollicitées feraient obstacle à l’exécution de cette décision. Dès lors la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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