Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 juil. 2025, n° 2505966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505966 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. C A, Mme D A et la société Numendo, représentés par Me Fromageat, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sans délai, l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Mulhouse a refusé de résilier la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation de Mulhouse Plage au square du général de Gaulle, et par voie de conséquence, de suspendre, sans délai, l’exécution de cette convention ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre sans délai l’autorisation relative à l’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage ainsi que toute autorisation d’y diffuser toute musique ou tout son amplifié, d’y faire des animations sonores et d’y employer des appareils ou dispositifs de diffusion sonore à haute portée ou par haut-parleur ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mulhouse de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de toute manifestation audible au-delà du strict périmètre du square du général de Gaulle, sous astreinte de 5 000 euros par méconnaissance constatée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les décisions attaquées portent atteinte à la tranquillité des résidents, à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et affecte directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
— les nuisances sonores se produisent quasi-quotidiennement et durant plusieurs semaines ;
— les nuisances sonores portent atteinte à la santé physique des résidents et causent à ces derniers un préjudice moral ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de résilier et de l’occupation autorisée :
— les décisions contestées méconnaissent les articles L. 1336-1 et R. 1336-5 du code de la santé publique, les articles L. 571-1 A et R. 571-26 du code de l’environnement, l’arrêté municipal n° 02/100 du 8 février 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et les nuisances sonores et l’article 1er de la charte de l’environnement ;
— la convention d’occupation du domaine public est incompatible avec l’affectation, la destination et la conservation du domaine public ;
— l’autorité compétente n’a pas organisé de procédure de sélection préalable impartiale et transparente pour l’attribution de la convention d’occupation du domaine public, en méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505958 tendant à mettre fin à la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation de Mulhouse Plage.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin de suspension du refus de résilier la convention d’occupation de Mulhouse Plage :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
4. En l’espèce, par un courrier électronique adressé à la maire de la commune de Mulhouse, les requérants ont, par la voie de leur conseil, demandé de résilier la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la commune de Mulhouse et la société « À vos projets » du 18 juin 2025 pour l’occupation du square du général de Gaulle.
5. Il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commune de Mulhouse a rejeté la demande des requérants en date du 4 juillet 2025 n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’établir que leur demande a été dûment adressée à l’administration, faute pour eux de produire un accusé d’enregistrement ou de réception de leur courriel, ou encore un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire. Par suite, et faute, en tout état de cause, que soit écoulé le délai de deux mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, il n’est justifié, ni à la date de l’introduction de la requête à fin de suspension, ni à la date à laquelle le juge des référés statue, d’aucune décision de refus de résilier la convention précitée dont la suspension serait susceptible d’être ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension des autorisations relatives à l’exploitation de Mulhouse Plage :
6. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
7. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
8. En se bornant à demander dans leur requête au fond à ce qu’il soit « mis fin à l’exécution de la convention temporaire du domaine public », les requérants ne justifient pas de conclusions tendant à contester la validité des autorisations relatives à l’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage présentées par requête distincte. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à titre subsidiaire par les requérants contre ces autorisations n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. et Mme A et la société Numendo selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, de M. et Mme A et de la société Numendo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505966
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