Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2203052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. D… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 6 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de son intégration ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses attaches familiales et ses efforts d’intégration scolaires constituent des motifs d’admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions ;
- la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et du caractère sérieux de ses études.
S’agissant du rappel de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences excessives engendrées ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également se fonder sur un autre motif tiré de ce que le requérant n’a pas présenté un visa de long séjour au moment où il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens et conclusions tendant à l’annulation du rappel d’obligation de quitter le territoire sont irrecevables.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1995, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 1er septembre 2016. Il a ensuite sollicité et obtenu des cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant, valables jusqu’au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité du préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants, L. 435-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 octobre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a rappelé l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 6 décembre 2019.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :
Contrairement à ce que soutient M. A…, la décision du 25 octobre 2021 ne porte pas obligation de quitter le territoire français mais se borne à rappeler uniquement l’obligation pesant sur l’intéressé au titre de l’arrêté du 6 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Par suite et ainsi que le fait valoir le préfet, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que ne comprend pas la décision attaquée, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A… vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L 435-1 et L 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d’un titre de séjour, notamment la circonstance que le requérant ne démontrait pas suffisamment le sérieux de ses études et ne justifiait pas disposer d’attaches familiales en France suffisamment solides. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
D’une part, si M. A… soutient qu’il réside depuis 2015 sur le territoire français, soit une durée de six ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été en situation régulière que pendant quatre ans, du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2019, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis, en dépit de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 6 décembre 2019. D’autre part, si M. A… se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’attaches stables et anciennes en France. Le requérant n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses parents et une de ses sœurs. En outre, M. A… était étudiant à la date de la décision contestée et ne justifiait pas à cette date d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France et eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de régulariser son séjour et en lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ces décisions ont été prises. Par suite les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a entaché les décisions attaquées ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… ne justifie pas de circonstances particulières justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressé, dès lors que celui-ci n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2015.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit en BTS électrotechnique de 2015 à 2017, sans obtenir ce diplôme, avant de se réorienter et de s’inscrire en licence 1 MIP Physique à l’université de Nantes en 2017-2018, année qu’il n’a pas validée, puis de se réorienter à nouveau en licence 1 MIP informatique en 2018-2019, cursus dans lequel il était toujours inscrit à la date de la décision attaquée, en L3 correspondant à la troisième année du grade licence. Si le requérant se prévaut de meilleurs résultats dans ses études, cette progression très tardive dans son parcours universitaire n’est pas de nature à démontrer sérieusement un suivi d’études au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’ayant par ailleurs pas obtenu de diplôme à la date de la décision attaquée. Si M. A… fait valoir qu’il a poursuivi ses études dans la même filière et qu’il est désormais en Master 2, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité. En outre, le requérant a poursuivi son cursus universitaire alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 décembre 2019, et que celle-ci était devenue définitive depuis le 14 juin 2022, après le rejet de son recours contre cette décision. Dans ces conditions, alors que l’intéressé s’est réorienté à deux reprises sans obtenir de diplôme en France pendant six ans, et que la progression observée dans ses études est tardive et en majorité postérieure à la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans erreur d’appréciation refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet de la Loire-Atlantique, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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