Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Papazian, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en insistant sur les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qui conclut, en outre, à ce que le titre de séjour lui soit délivré sans délai ;
les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate et précise notamment qu’il réside toujours chez ses parents et qu’il souhaiterait obtenir un titre de séjour afin de pouvoir travailler ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… B…, ressortissant arménien né le 12 novembre 2003, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en Suisse, est arrivé en France aux côtés de ses parents en 2004, alors qu’il n’avait que quelques mois, ainsi que l’indiquent les mentions de son carnet de santé. Il y a effectué toute sa scolarité depuis la classe de petite section, en 2007, jusqu’en 2021. En outre, il réside depuis toujours chez ses parents, tous deux titulaires de titres de séjour et travaillant en qualité d’agents de service. Sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, résident également en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait conservé des attaches dans son pays d’origine, dans lequel il n’a jamais vécu. Dans ces conditions, M. B…, qui a vécu toute sa vie en France, où se situe le centre de ses intérêts privés et familiaux, est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en prenant l’arrêté litigieux, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, n’implique pas de prononcer une injonction de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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