Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Abadie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
- il n’a pas été informé de la possibilité d’effectuer une prise de sang, ni destinataire d’un formulaire d’information l’avisant qu’il pouvait se soumettre à un prélèvement sanguin s’il souhaitait se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 du code la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le
11 juin 2025, à la suite d’un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 13 juin 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont la conduite sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants a été établie, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé, le
11 juin 2025 à 17h30 sur la commune de Ruffey-lès-Beaune. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 12 juin 2025, le laboratoire d’analyse toxicologique saisi par la gendarmerie a confirmé que l’intéressé avait fait usage de cannabinoïdes. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il a été privé de la possibilité, ainsi que le prévoit l’article R. 235-6 du code de la route, de demander l’examen technique ou l’expertise prévu par l’article R. 235-11 du même code, il ressort du formulaire daté du 11 juin 2025 signé par M. B… et versé à l’instance par le préfet, que cette information lui a été délivrée et qu’il n’a pas souhaité se réserver la possibilité de demander ces examens complémentaires. Ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Abadie.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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