Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 18 mars 2026, n° 2410273
TA Paris
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'avance en compte courant

    La cour a estimé que l'association n'a pas démontré que les sommes mises à sa disposition ne constituaient pas des revenus distribués imposables, en raison de l'absence de date certaine et de contradictions avec d'autres documents.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, en raison du rejet de la requête principale de l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association ADPI demande la réduction d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'année 2021. Elle soutient que les sommes en litige constituent une avance en compte courant rémunérée, dont la date certaine est établie.

La question juridique posée est de déterminer si les sommes mises à disposition de l'association par la SCI Rocanat constituent des revenus distribués imposables. L'administration fiscale soutient le contraire, arguant que les documents produits par l'ADPI manquent de date certaine et sont contradictoires.

La juridiction rejette la requête de l'ADPI, considérant que l'association n'a pas apporté la preuve que les sommes en cause ne constituent pas des revenus distribués imposables. Par conséquent, les demandes de l'association, y compris celles relatives aux frais de justice, sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410273
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2410273
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 18 mars 2026, n° 2410273