Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2401905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par le Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI en date du 30 avril 2024, notifiée le 27 mai 2024, du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points se rapportant à la réalisation d’un stage de récupération de points en date des 25 et 26 septembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 213 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 septembre 2023, soit avant la notification de la décision litigieuse, de sorte que le solde de points n’était pas nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que compte tenu de l’ajout de points consécutif au stage de sensibilisation effectué par le requérant, la décision 48SI du 30 avril 2024 doit être regardée comme retirée de sorte que les conclusions dirigées contre cette dernière sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a restitué quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A à raison d’un stage de sensibilisation effectué avant la notification de la décision litigieuse et a reconnu la validité du permis de conduire de M. A comme cela résulte du relevé d’information intégral édité le 8 novembre 2024. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été implicitement retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2024 sont devenues sans objet, de même que les conclusions en injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2401905
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