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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2025, n° 2505390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505390 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, la société Google Ireland Limited, représentée par Me Gateau et Me Coslin, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle l’office anti-cybercriminalité (OFAC), rattaché à la direction générale de la police nationale, relevant du ministère de l’intérieur, lui a enjoint de retirer un contenu en ligne à caractère terroriste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson, vice-président, par délégation du 1er octobre 2024, pour prendre les ordonnances en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ( ) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R.773-52 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 : « Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section. » Aux termes de l’article R. 773-53 du même code : « Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s’appliquent aux recours mentionnés à l’article précédent à l’exception de celles prévues par l’article R. 773-45. » Aux termes de l’article R. 773-38 du code de justice administrative : « () / La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin aux termes de l’article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles
R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. "
3. Il résulte de ces dispositions que les recours formés contre les injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes physiques ou morales faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Dans l’hypothèse où la résidence de la personne physique ou morale concernée se situerait à l’étranger et ne relèverait ainsi de la compétence d’aucun tribunal administratif, le litige est attribué au tribunal administratif de Paris.
4. En l’espèce, le présent recours a été introduit par la société Google Ireland Limited, immatriculée en Irlande et dont le siège social est situé à Dublin, Irlande. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 773-38, R. 312-8 et R. 312-19 précités du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R DO N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Google Ireland Limited est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la société Google Ireland Limited.
Fait à Cergy, le 30 mars 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
P.-H. d’Argenson
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