Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre sans délai l’instruction de sa demande dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- son dossier était complet dès lors qu’elle a communiqué, le 15 décembre 2024, le bordereau de situation fiscale P237 actualisé daté du 29 octobre 2024 et la traduction rectifiée de l’acte de naissance de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… a déposé, le 10 février 2023, une demande de naturalisation sur la plateforme ANEF. Par un message mis à disposition sur cette plateforme le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde l’a mise en demeure de produire, dans le délai de deux mois, plusieurs documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit un bordereau de situation fiscale actualisé ni une traduction rectifiée de l’acte de naissance de sa mère. Par sa requête, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Pour procéder au classement sans suite de la demande de Mme A… D…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré la mise en demeure du 14 octobre 2024, un bordereau de situation fiscale actualisé (modèle P237) ni une traduction rectifiée de l’acte de naissance de sa mère faisant apparaître le 19 novembre 1959 comme date de naissance, documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Mme A… D… fait cependant valoir qu’elle a communiqué sur la plateforme ANEF, le 15 décembre 2024, l’ensemble des documents demandés par le préfet de la Gironde, en ce compris un bordereau de situation fiscale actualisé et une traduction rectifiée de l’acte de naissance de sa mère. Elle produit, au soutien de sa requête, une attestation fiscale valant P237 datée du 29 octobre 2024 et la traduction de l’acte de naissance de sa mère, datée du 7 mars 2023 faisant apparaître le 19 novembre 1959 comme date de naissance. Elle justifie en outre avoir répondu au préfet, le 15 décembre 2024, ce que ce dernier ne conteste pas et, avoir communiqué des documents complémentaires pour les catégories « acte de naissance de votre mère » et « bordereau de situation fiscale ». Si le préfet de la Gironde fait valoir, en défense, que les pièces transmises à cette occasion comportaient des anomalies, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à le démontrer et à contredire les allégations circonstanciées de la requérante. Par suite, Mme A… D… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme A… D… soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 24 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer et examiner la demande de naturalisation de Mme A… D… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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