Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2026 et le 12 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 août 2025 ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 25 novembre 2025 n’est plus valide depuis le 24 février 2026 ; elle a répondu aux demandes de l’administration visant à compléter son dossier les 20 et 26 novembre 2025 ; son dossier est toujours en cours d’instruction par la préfecture ;
- l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que, en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France, elle ne pourra pas se présenter devant le jury de son école le 19 mars 2026 et sa formation risque d’être annulée ; cette situation remet en cause ses efforts pour obtenir son diplôme et ses démarches visant à s’insérer professionnellement ; en outre, elle est privée de certaines prestations sociales et placée dans une situation de grande précarité ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle vise à régulariser sa situation administrative ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que son dossier est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue ; sa demande étant complète depuis le 26 novembre 2025, le préfet est dans l’obligation de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme A… fait obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
5. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 3 juin 1996, a déposé, le 21 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». L’administration a sollicité, les 20 et 26 novembre 2025, la production de pièces visant à compléter sa demande. Son dossier est complet depuis le 26 novembre 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, sa demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de son dossier complet, soit le 26 février 2026, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 février 2026. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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