Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2404299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 10 juillet 2024 et 16 janvier 2025, M. A… B… soumet au tribunal un formulaire de « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ».
Par deux courriers des 1er août 2024 et 16 janvier 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Le juge administratif ne peut être saisi directement sans qu’au préalable une décision administrative de nature à lier le contentieux ne soit intervenue, que cette décision soit explicite ou née du silence gardé par l’administration sur une réclamation. En particulier, s’agissant du droit au logement opposable, le juge ne peut être saisi avant que la commission de médiation, saisie dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, n’ait examiné la situation de l’intéressé.
3. Par sa requête, au demeurant non étayée d’une argumentation juridique, M. B… se borne à produire le formulaire de « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ». Il a donc été invité, par deux courriers des 1er août 2024 et 16 janvier 2025 déposé sur l’application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 16 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production d’un justificatif du dépôt d’une demande préalable ou de la décision prise sur cette demande. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. B… n’a pas produit dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, d’éléments de nature à établir l’existence d’un contentieux avec l’administration et, en particulier, la preuve de la saisine de la commission de médiation ou une décision de cette dernière. Par suite, et alors que le juge administratif, ainsi qu’il a été dit, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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