Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 oct. 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est manifestement excessive au regard des buts poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité bosnienne né le 22 décembre 1990 selon ses déclarations, est entré sur le territoire français le 6 juin 1999 où il a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 septembre 2009 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 29 avril 2022, l’OFPRA a retiré à l’intéressé le statut de réfugié. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 22 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur ledit territoire pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 2 septembre 2025. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En vertu de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne n’ait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les autorités bosniennes et monténégrines ont indiqué, les 2 et 7 août 2025, ne pas le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, à 9h au commissariat de police de Saint-Dizier et lui fait interdiction de sortir de cette commune. Si M. A… soutient qu’il n’a commis aucun manquement à ses précédentes obligations de présentation, qu’aucun risque concret de fuite n’est établi, qu’il est présent sur le territoire depuis 1999 où il dispose d’attaches familiales et sociales stables et anciennes, ces considérations sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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