Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2509183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2509183, M. E… C… B…, représenté par Me Alexopoulos, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 23 janvier 2026, l’arrêté attaqué du 26 novembre 2025 a été retiré.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2509184, Mme D… A…, représentée par Me Alexopoulos, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Lot l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 23 janvier 2026, l’arrêté attaqué du 26 novembre 2025 a été retiré.
Vu :
- les arrêtés de la préfète du Lot du 23 janvier 2026 portant retrait des arrêtés nos BMI/2025/183 et BMI/2025/184 du 26 novembre 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Les requêtes n° 2509183 et n° 2509184 concernent les membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4.
Par deux arrêtés du 23 janvier 2026, postérieurs à l’introduction des requêtes, la préfète du Lot a retiré les arrêtés attaqués du 26 novembre 2025 par lesquels elle avait obligé Mme A… et M. C… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… et de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopoulos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Alexopoulos d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et M. C… B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… et M. C… B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… et M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopoulos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Alexopoulos une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. E… C… B…, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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