Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2302077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l' outre-mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 18 mars 2024, le 22 novembre 2024, le 2 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 13 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 21/30e de sa rémunération en l’absence de service fait du 5 juillet 2023 au 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 6/30e de sa rémunération en l’absence de service fait du 26 juillet 2023 au 31 juillet 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 30/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 31/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 ;
5°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 30/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 ;
6°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 4/30e de sa rémunération mensuelle en l’absence de service fait du 1er décembre 2023 au 4 décembre 2023 ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 498 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison des salaires non versés pour la période de février 2021 à juin 2024, augmenté des intérêts au taux légal ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 424 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en l’absence de reclassement ;
9°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 848 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
10°) de condamner l’Etat à lui verser le montant de l’indemnité de sujétion spécifique à laquelle il avait droit au titre des mois de mars, avril et mai 2024 ;
11°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à sa réintégration dans un poste adapté à son état de santé dans un autre ministère ;
12°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre en charge sa reconversion professionnelle en application de l’article L. 226-10 du code du travail incluant des formations adaptées ou un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ;
13°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui transmettre tous les documents administratifs requis dans un délai de quinze jours ;
14°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui reverser les traitements non versés pour la période du 5 juillet 2023 au 5 décembre 2023 ;
15°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
16°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
17°) de surseoir à statuer dans l’attente que l’administration pénitentiaire se prononce sur sa nouvelle demande préalable formulée le 7 décembre 2025.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n’a pas reçu la convocation à la contre-visite médicale car il avait changé d’adresse ;
- il a informé les services de l’administration pénitentiaire de son changement d’adresse ;
- la convocation à la contre-visite ne lui a pas été transmise par courrier-électronique ;
- il a transmis tous ses arrêts maladie à l’administration ;
- il se trouve en difficulté depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Guyane le 1er avril 2021 dès lors que sa situation médicale ne lui permet plus d’exercer le métier de surveillant pénitentiaire ;
- il a été victime d’un accident de travail en octobre 2016 qui a entrainé une perte de la moitié des facultés de son pouce gauche ;
- les arrêts de travails en litige ont été établis dès lors que la direction du centre pénitentiaire n’était pas en mesure d’adapter son poste de travail suite à son accident de travail ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 5213-6 du code du travail du code du travail en l’absence d’aménagement de son poste de travail et de recherche de reconversion professionnelle ou de réorientation cohérente ;
- il a été victime de propos dégradants sur son état physique et a fait l’objet de convocations multiple devants des médecins psychiatres, s’apparentant à du harcèlement moral de la part de l’administration au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
- il a été victime d’un harcèlement financier de la part de l’administration en raison de la mise en demi-traitement injustifiée, à des décisions financières défavorables depuis 2021 ;
- l’administration a refusé de lui transmettre des documents essentiels à l’obtention de ses droits sociaux suite à sa démission ;
- il a subi des préjudices tenant à la dégradation de sa santé mentale et physique, à son incapacité à subvenir aux besoins de ses proches, de stagnation professionnelle et financier ;
- l’administration a commis des fautes en ne lui versant ses indemnités journalières dues pour la période de décembre 2023 à février 2024 qu’en mai 2025, ce qui lui a causé un préjudice financier et une atteinte à sa dignité et à sa stabilité de vie et à sa vie privée et familiale ;
- l’administration a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité de sujétion spéciale due au titre des mois de mars, avril et mai 2024 et lui a transmis des bulletins de salaires incomplets et inexacts pour cette période, ce qui lui a causé une perte directe de revenus ;
- l’administration a commis une faute en ne lui versant aucun salaire ni indemnité à compter du 1er mars 2024 alors qu’il était en position de détachement au sein du service pénitentiaire et de probation de Cayenne, ce qui lui a causé un préjudice financier ;
- l’administration a commis une faute en lui transmettant des documents comptables incomplets et incohérents ;
- l’administration a commis une faute eu égard à la mauvaise gestion de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 13 décembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A… en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
Par un courrier du 5 janvier 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, ou, en l’absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 9 janvier 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision refusant de lui verser l’indemnité de sujétion spécifique pour les mois de mars à mai 2024, ainsi que la décision de l’administration refusant de régulariser ses salaires pour les mois de janvier à avril 2024.
Par un courrier du 2 février 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et pécuniaires, conclusions nouvelles présentées dans le cadre de mémoires en réplique enregistrés plus de deux mois après l’introduction de la requête.
M. A… a présenté des observations au moyen d’ordre public le 4 février 2026 qui ont été communiquées.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit des pièces complémentaires le 4 février 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 31 juillet 2023, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 21/30e de sa rémunération en l’absence de service fait du 5 juillet 2023 au 25 juillet 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 30/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 31/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023. Par une décision du 22 décembre 2023, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 30/30e de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à une retenue de 4/30e de sa rémunération mensuelle en l’absence de service fait du 1er décembre 2023 au 4 décembre 2023. M. A… a formé un recours gracieux contre la décision du 31 juillet 2023, qui a été rejeté par un courrier électronique du 11 octobre 2023. Par un mail du 9 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la régularisation de ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2024. Par un courrier électronique du 14 octobre 2025, M. A… a sollicité la régularisation de l’indemnité de sujétion spécifique qu’il n’a pas perçu au titre des mois de mars, avril et mai 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 31 juillet, 13 octobre, 10 novembre, 22 décembre 2023 ainsi que celle du 11 janvier 2024 et sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi de la part de l’administration pénitentiaire, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 121 770 euros et le montant de l’indemnité de sujétion spécifique à laquelle il avait droit au titre des mois de mars, avril et mai 2024.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. A… :
M. A… demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision de l’administration pénitentiaire statuant sur son recours exercé le 7 décembre 2026. Ce recours comporte toutefois le même objet que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans sa requête du 21 novembre 2023. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : « (…) / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-27 de ce code : Le traitement ou la rémunération de l’agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. ». Aux termes de l’article L. 822-29 du même code : « Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l’octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ». Enfin aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois public et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « « (…) L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus du fonctionnaire de se soumettre à une contre visite, l’administration est en droit d’interrompre le versement de son traitement. La mise en œuvre de la contre-visite médicale n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Dès lors, il appartient à l’autorité territoriale qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée, à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s’imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu’elle entend effectuer.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2023 au 25 juillet 2023 et que cet arrêt initial a été ensuite prolongé quatre fois jusqu’au 5 décembre 2023. M. A… a été convoqué pour un contrôle médical le 4 juillet 2023, rendez-vous auquel il ne s’est pas présenté, sans motif légitime, son changement d’adresse n’ayant été notifié à l’administration que postérieurement à ce courrier le 26 septembre 2023. Si l’intéressé fait valoir que l’administration était tenue de lui transmettre ladite convocation par courrier électronique, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la convocation à une contre-visite médicale ne fait l’objet d’aucun formalisme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont illégales en l’absence de transmission du courrier de convocation à une contre-visite par courrier électronique.
Si M. A… se prévaut de ce qu’il a sollicité la mise en place d’une seconde contre-visite, celle-ci ne constitue qu’une faculté pour l’administration employeur. En outre, les circonstances que les arrêts maladie en cause seraient la conséquence de l’incapacité du requérant à occuper ses fonctions en raison d’un accident de service subi en 2016 et que l’intéressé a transmis l’intégralité de ses certificats d’arrêts maladie de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause de légalité des décisions des 13 octobre, 10 novembre et 22 décembre 2023 ainsi que celle de la décision du 11 janvier 2024 eu égard à son absence à la contre-visite du mois de juillet 2023, invalidant ainsi le certificat médical initial.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions contestées, l’administration a procédé à des retenues sur salaires en raison d’une situation d’absence de service fait eu égard à son absence à la contre-visite médicale.
Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires :
M. A… a introduit le 21 novembre 2023 son recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à des retenues de sa rémunération en l’absence de service fait. Il n’a présenté, que les 18 mars 2024, 22 novembre 2024, 2 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 13 novembre 2025 des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’administration et à fin de condamnation de l’Etat à lui verser des sommes d’argent qu’il estime lui être dues. De telles conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Elles doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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