Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2200759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022 sous le n° 2200759, et des mémoires, enregistrés respectivement, le 16 juin 2022 et le 29 décembre 2022, M. C B, Mme G E épouse B, Mme D B épouse H, désignée représentante unique, et Mme F B épouse A, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a rejeté sa demande de permis de construire, après démolition d’une habitation existante, déposée par M. C B en vue de la réalisation de deux bâtiments à étage à usage d’habitation, sur la parcelle cadastrée section AZ n° 30, située 184 Plage Sud, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vielle-Saint-Girons de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de permis de construire devait être instruite au regard des dispositions du règlement de la zone UH1 du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que, par un jugement n° 1602378 du 4 décembre 2018, le présent tribunal a constaté une erreur de fait portant uniquement sur la définition de la zone dans laquelle s’insère la parcelle en litige, et non sur les prescriptions du règlement de la zone ;
— le maire était en situation de compétence liée pour accorder le permis sollicité dès lors que deux certificats d’urbanisme opérationnels positifs ont été délivrés le 2 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 7 octobre 2021 a été pris, en outre, en méconnaissance des avis conformes favorables émis par l’architecte des bâtiments de France et le préfet des Landes ;
— il est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas dans la mesure où le projet se situe en zone urbanisée, dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite du rivage, élargie à 150 mètres par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, qu’il est, en outre, conforme aux dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, étant situé au cœur d’un espace urbanisé, et enfin, que le projet est situé en zone UH1 du plan local d’urbanisme communal ;
— par ailleurs, le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun risque de submersion marine n’est identifié pour ce secteur ;
— l’arrêté est entaché, enfin, d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas été consulté le 17 juillet 2021 sur la demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 3 février 2023, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête, en cas de besoin à une substitution de base légale, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale dès lors que le refus du permis peut être fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 13 mai 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2201201, M. C B, Mme G E épouse B, Mme D B épouse H et Mme F B épouse A, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons sur la demande qu’ils lui ont adressée le 12 octobre 2021 et tendant à la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition partielle d’une habitation existante et de la construction de deux bâtiments à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AZ n° 30 située 184 Plage Sud, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vielle-Saint-Girons de leur délivrer le permis de construire sollicité, conformément aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de permis de construire devait être instruite au regard des dispositions du règlement de la zone UH1 du plan local d’urbanisme communal dès lors que le jugement n° 1602378 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 a constaté une erreur de fait portant uniquement sur la définition de la zone dans laquelle s’insère la parcelle en litige et non pas sur les prescriptions du règlement de la zone ;
— la décision tacite rejetant la demande de permis de construire a été prise en méconnaissance de l’avis conforme émis par l’architecte des bâtiments de France dès lors que cette demande comporte une architecture semblable à la demande de permis déposée le 10 août 2021 et pour laquelle il a rendu un avis favorable ;
— elle a également été prise en méconnaissance de l’avis implicite du préfet des Landes, et dès lors réputé conforme favorable au projet en application des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme ; en cas d’avis défavorable rendu par le préfet, cet avis est illégal dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— il est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas, que le projet est situé dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite du rivage, élargie à 150 mètres par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, qu’il est, en outre, conforme aux dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, étant situé au cœur d’un espace urbanisé, et enfin, que le projet est situé en zone UH1 du plan local d’urbanisme communal ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun risque de submersion marine n’est identifié pour ce secteur.
La requête a été notifiée le 22 juin 2022, par un courrier du 21 juin 2022, à la commune de Vielle-Saint-Girons qui n’a produit aucun mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2022.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants ont été enregistrées le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ducourau, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 22 mai 2025 dans les instances n° 2200759 et n° 2201201.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Vielle-Saint-Girons, a été enregistrée le 29 mai 2025 dans l’instance n° 2200759.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et les autres requérants sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 30, d’une superficie de 2 925 m² située au n° 184 du lieudit Plage Sud sur le territoire de la commune de Vieille-Saint-Girons (Landes), qui supporte une maison principale de plain-pied et un local à usage de garage. Le 2 décembre 2020, le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a délivré à la SARL Dune, géomètre expert mandatée par l’indivision, deux certificats d’urbanisme opérationnel positifs pour cette parcelle, le premier en vue de la démolition de la maison d’habitation existante et de la construction d’une autre maison d’habitation d’une emprise au sol de 180 m² et le deuxième en vue de la démolition du garage existant et le détachement de cette partie du terrain en vue de construire une nouvelle maison d’habitation.
2. Le 10 août 2021, l’indivision B a déposé une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 040 326 21 X0080, en vue de la démolition partielle de la maison d’habitation existante ainsi que la démolition du garage et la construction d’un logement avec un étage et une extension à la construction existante. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de Vielle-Saint-Girons a refusé de faire droit à cette demande, au motif que le projet se situe dans les espaces proches du rivage, qu’il constitue une extension de l’urbanisation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Leur recours gracieux formé contre ce refus a été implicitement rejeté.
3. Le 12 octobre 2021, les requérants ont déposé une deuxième demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 040 326 21 X0097, en vue de travaux de démolition similaires et des travaux d’extension de la maison existante mais sans surélévation du bâtiment principal et la construction d’un deuxième bâtiment sans étage. Le 2 février 2022, ils ont adressé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née, en application des dispositions de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, du silence gardé par la commune de Vielle-Saint-Girons sur leur demande.
4. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 opposant un refus à leur première demande de permis de construire, d’annuler également la décision implicite rejetant leur seconde demande de permis de construire déposée le 12 octobre 2021, ainsi que d’annuler les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
5. Les requêtes enregistrées sous les n° 2200759 et n° 2201201, présentées par les membres de l’indivision B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, si l’arrêté du 7 octobre 2021 mentionne la consultation du représentant de l’État en date du 17 juillet 2021, il ressort des pièces des dossiers que la mention de cette date résulte d’une erreur matérielle, dès lors que la demande de permis de construire n’a été déposée que le 10 août 2021. Aucune erreur de fait susceptible d’entrainer l’annulation du refus de permis en litige ne peut être, pour ce motif, retenue.
7. En deuxième lieu, la société n’a pas formé une demande de communication des motifs, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration du refus implicitement opposé à sa seconde demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus implicite, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d’accorder le permis de construire sollicité.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
10. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que la parcelle cadastrée section AZ n° 30 se situe au sein du site inscrit « Etang Landais Sud » et que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable aux travaux de construction, après démolition, décrits dans la demande de permis de construire déposée le 10 août 2021. Toutefois, le maire, pour rejeter la première demande de permis de construire, n’était, en tout état de cause, pas tenu de suivre cet avis favorable. En outre, contrairement à ce qui est allégué, il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Landes a émis, quant à lui, le 2 novembre 2021, un avis défavorable à la demande de permis de construire déposée le 10 août 2021, en indiquant que le projet était « incompatible avec les dispositions des articles L. 113-2, L. 121-8 et suivants et R. 111-2 du code de l’urbanisme ». Dès lors, le maire n’était nullement en situation de compétence liée pour délivrer le permis sollicité le 10 août 2021, lorsqu’il a opposé un refus par l’arrêté du 7 octobre 2021.
11. Si, dans le cadre de l’instruction de la seconde demande de permis déposée le 12 octobre 2021, il est fait état de ce que le préfet devrait être regardé comme ayant émis un avis favorable en raison de l’absence de réponse explicite, cet avis ne liait pas d’avantage le maire de la commune.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « ELAN » : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
13. D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de cette la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’État, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
14. D’autre part, ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
15. Il est constant que la commune de Vielle-Saint-Girons est soumise aux dispositions de la loi Littoral. Il ressort en outre des pièces des dossiers que la parcelle cadastrée section AZ n° 30 est située sur la plage de la commune de Vielle-Saint-Girons, au sein du secteur Saint-Girons Plage, composé d’une soixantaine d’habitations, distant de plus de 4 km du bourg de la commune, bordé à l’ouest par l’océan et à l’est par de vastes espaces naturels forestiers. Ainsi, même en tenant compte du camping et des quelques commerces situés à proximité, le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet relève des espaces proches du rivage et constitue une zone d’urbanisation diffuse, éloignée des agglomérations ou villages. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité, les espaces proches du rivage ne pouvant faire l’objet d’une extension de l’urbanisation, le maire n’a pas commis d’erreur en se fondant sur ce motif pour prendre l’arrêté du 7 octobre 2021, ni n’a méconnu ses dispositions en rejetant implicitement la seconde demande de permis déposée.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () ".
17. Si la règle fixée par l’article L. 410-1 précité confère au titulaire d’un certificat d’urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée dans le délai de 18 mois qui suit, examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l’autorité compétente d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application des dispositions du code de l’urbanisme, notamment celles faisant application de la Loi littoral. Par suite, dès lors que leurs demandes de permis de construire, ainsi que précisé, ne respectent pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent se prévaloir des certificats d’urbanismes positifs délivrés en 2020. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait été en situation de compétence liée pour leur délivrer les permis sollicités, en raison de ces certificats d’urbanisme positifs, doit être écarté.
18. En sixième lieu, la circonstance que le projet en litige se situerait en zone UH1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), à la supposer établie dès lors que par un jugement n° 1602378 du 4 décembre 2018, le présent tribunal administratif a constaté l’illégalité de ce classement, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
19. Enfin, si les requérants soutiennent que le quartier de Saint-Girons Plage n’est menacé par aucun risque naturel ou de submersion marine, et ne pouvait ainsi pas être refusé au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le maire s’est fondé sur ces dispositions pour s’opposer aux demandes de permis déposées les 10 août 2021 et 12 octobre 2021. Ce moyen est donc inopérant et ne peut donc qu’être écarté. Du reste, les requérants n’ayant pas demandé la communication des motifs du refus tacite opposé à leur seconde demande de permis de construire, ce moyen est également inopérant pour contester ce refus implicitement opposé à leur seconde demande de permis.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’indivision B dans les deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vielle-Saint-Girons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200759 et n° 2201201 de Mme B épouse H et autres sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Vielle-Saint-Girons la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme G E épouse B, Mme D B épouse H et Mme F B épouse A et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2201201
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