Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 24 juin 2025, Mme I… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs H… A… B…, E… A… B… et C… A… B…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de long séjour à H… A… B…, E… A… B… et C… A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation qui l’unit à ses enfants sont établis par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état et qu’elle justifie du décès de leur père par un document d’état civil probant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe d’unité familiale garanti par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît le droit au regroupement familial ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… B… ne sont pas fondés.
Mme F… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Béarnais, représentant Mme F… B….
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2020. Des demandes de visa ont été déposées au titre de la réunification familiale pour H… A… B…, E… A… B… et C… A… B…, qu’elle présente comme ses enfants issus d’un précédent mariage. Par des décisions du 5 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, Mme F… B… demande au tribunal d’annuler la décision explicite de la commission de recours du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme F… B…, s’est fondée sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur les motifs tirés d’une part, de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visa ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et le lien de filiation qui les unirait à Mme F… B… et d’autre part, de ce que les documents produits ne permettent pas d’établir que lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme F… B…, ou que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que les demandeurs de visa auraient été confiés à Mme F… B… en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et de la filiation de H… A… B…, de E… A… B… et de C… A… B…, Mme F… B… produit des certificats de naissance (« birth certificate ») établis le 26 juillet 2022 par le maire de Mogadiscio mentionnant que H… A… B…, née le 30 décembre 2007 à Mogadiscio, est la fille de D… F… B… et de A… B… résidant à Shibis, que E… A… B…, née le 10 janvier 2009 à Mogadiscio, est la fille de D… F… B… et de A… B… résidant à Shibis, et que C… A… B…, né le 2 octobre 2006 à Mogadiscio est le fils de D… F… B… et de A… B… résidant à Shibis, des certificats de confirmation d’identité (« certificate of identity confirmation ») établis le même jour par la même autorité reprenant les mêmes mentions à l’exception du nom du père des enfants, et leurs passeports, délivrés le 28 juillet 2022, dont les mentions coïncident avec celles des certificats de confirmation d’identité. Pour justifier du décès de leur père, Mme F… B… produit un jugement supplétif d’acte de décès rendu le 20 mars 2024 par la cour du district de Dharkeynley mentionnant que A… B… Warsame est décédé le 5 mai 2008 à Mogadiscio. Il ressort de ce jugement qu’à la date d’établissement des certificats de naissance, M. A… B… était décédé et il est constant qu’à cette date, Mme F… B… résidait en France. Dès lors, la mention de l’adresse des parents à Shibis sur les certificats de naissance des enfants n’est pas cohérente avec les autres pièces produites par Mme F… B…. En se bornant à soutenir que le ministre de l’intérieur n’établit pas que des dispositions de la loi locale auraient été méconnues en relevant ces incohérences, Mme F… B… n’apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles les certificats de naissance ont été émis par les autorités somaliennes en l’absence de représentants légaux des enfants en Somalie et leurs passeports délivrés sur la base de ces certificats dans le délai particulièrement bref de deux jours. En outre, les mentions des dates de naissance dans les certificats de naissance ne sont pas concordantes avec les déclarations relatives à la date de naissance de ses enfants faites par Mme F… B… le 17 novembre 2020 durant un entretien réalisé dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, lors duquel elle a indiqué qu’Iqra était née le 1er octobre 2012, C… le 2 octobre 2005 et H… le 30 décembre 2017. Alors qu’entre ces déclarations et les mentions des documents d’identité, les différences portent, s’agissant de la date de naissance E…, sur le jour, le mois et l’année et s’agissant de celle de H…, consistent en un écart de dix années, les explications apportées par Mme F… B… selon lesquelles elles résulteraient de l’erreur d’un tiers ne sont pas convaincantes. Ainsi, les documents relatifs à l’état civil produits par Mme F… B… ne peuvent être regardés comme probants et ne permettent pas d’établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa. Enfin, il ne ressort pas des photos peu nombreuses, des captures d’écran de téléphone non datées ou postérieures à la décision attaquée, des mandats de transfert d’argent adressés par Mme F… B… à M. G… C… à compter de décembre 2023 joints à la requête et des déclarations contradictoires que lui et Mme F… B… ont faites respectivement à l’autorité consulaire française à Nairobi et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la requérante puissent être établis par le mécanisme de la possession d’état. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée. Dès lors, Mme F… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa avec la réunifiante ne sont pas établis par des actes suffisamment probants ou la possession d’état, la requérante ne peut pas se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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