Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2414913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre et le 20 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
- elles font une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il réside en France depuis treize ans, est le concubin d’une ressortissante française et justifie d’une intégration professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1988 à Beni Khedache, a sollicité son admission au séjour le 16 septembre 2022. Par une décision du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que le requérant indique être entré en France sans visa le 17 mai 2011 et s’y être maintenu depuis, qu’il a sollicité son admission au séjour le 16 septembre 2022, que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour et que son comportement en France constitue une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, si l’arrêté indique que la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 4 avril 2024, avait émis un avis défavorable dès lors, notamment, qu’il n’avait pas de famille en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a cité les motifs de la commission, a également pris en compte la circonstance qu’il se prévale de sa relation avec une ressortissante française, tout en notant qu’aucun enfant n’est issu de cette union. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2011 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle en qualité de boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société La Gourmandise depuis le 7 mai 2020 et d’un contrat auprès de la société La Reine entre le 18 mai 2012 et le 12 avril 2016. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, d’une part, le requérant ne verse au dossier aucun élément attestant d’une activité professionnelle entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2020. D’autre part, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de la durée de sa relation ou d’une vie commune avec sa conjointe. Enfin, il ne justifie ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, en considérant que la situation de M. B… ne justifiait pas sa régularisation au titre du travail et ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 25 octobre 2022 à une amende de 700 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 4 avril 2024, que le requérant, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle entre le mois d’avril 2016 et le mois de mai 2020ni de la durée de sa relation avec une ressortissante française, ne justifie pas de son intégration sociale, ne maîtrise pas la langue française et n’a aucun membre de sa famille en France, celle-ci résidant dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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