Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2400951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 M. A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 14 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et obligation de présentation aux services de police ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 avril 1997, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er août 2016. À la suite de l’échec d’une procédure de transfert menée sur le fondement du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 juillet 2018, laquelle a été confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2019. Le 26 mai 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatives au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir la continuité de sa présence depuis cette période. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans respecter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 3 juin 2020. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de son fils ou, à tout le moins, qu’il entretiendrait des liens affectifs avec celui-ci. Enfin, le requérant ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni d’une insertion par le travail. Dans ses conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. À défaut de démontrer qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ou qu’il entretiendrait des liens affectifs avec celui-ci, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant.
6. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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