Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 4 oct. 2023, n° 2202903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1) d’annuler l’avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 27 avril 2022 par le département de l’Aveyron en vue du recouvrement d’une somme de 4 795,96 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 5 975,16 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 ;
2) la décharge de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ; les sommes non déclarées proviennent d’un prêt familial qui devait lui permettre d’acheter un véhicule afin de pouvoir travailler ; elle ne doit pas les sommes réclamées à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron ou au département de l’Aveyron mais à son père ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme demandée, même échelonnée ; elle est mère au foyer ; elle a déjà remboursé la somme de 1 179,20 euros dès lors que le montant initial de l’indu était de 5 975,16 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu est fondé par l’omission déclarative de Mme A de sommes s’apparentant à des aides familiales ainsi que d’autres ressources perçues de manière récurrente ;
— les « aides » apportées par des parents ou des amis ne sauraient être assimilées à des aides au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ; la requérante ne démontre pas le caractère remboursable de ces « aides », ce qui ne permet pas de les qualifier de prêts ; ces « aides » doivent être prises en compte dans le calcul des droits au RSA de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué par le département de l’Aveyron, il a été établi, par un rapport du 18 novembre 2020, que Mme A n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Par courrier du 15 janvier 2021, le président du conseil départemental de l’Aveyron a notifié à Mme A un indu de RSA d’un montant de 5 975,16 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. Par une décision du 8 juillet 2021, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable de Mme A et confirmé le bien-fondé de l’indu. Par courrier du 31 mars 2022, la CAF de l’Aveyron a informé la requérante du transfert de sa dette au département de l’Aveyron. Le 27 avril 2022, le département de l’Aveyron a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement du solde de l’indu de RSA d’un montant 4 795,96 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 27 avril 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du contrôleur du département de l’Aveyron en date du 18 novembre 2020 que Mme A a omis de déclarer 18 630 euros d’aides familiales et 831 euros au titre d’autres ressources perçues au cours des périodes de référence du calcul de ses droits au RSA pour la période litigieuse, ce qu’elle ne conteste pas. Pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, Mme A fait valoir qu’elle n’avait pas à déclarer ces sommes dès lors qu’il s’agissait de prêts de son père. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’entre octobre 2018 et septembre 2020, la requérante a reçu seize versements au titre d’aides familiales non déclarées à la CAF ainsi que quatre autres versements qui ne sont pas justifiés. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les aides familiales versées ne pouvaient, eu égard à leur récurrence, être considérées comme ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel de Mme A. Ainsi, ces sommes ne pouvaient être regardés comme relevant de celles exclues des ressources prises en compte pour le calcul du RSA par le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le versement des aides familiales à la requérante avait un caractère régulier.
6. D’autre part, si Mme A fait valoir que les aides familiales dont elle a bénéficié constituaient un prêt familial lui permettant d’acheter un véhicule afin de pouvoir travailler, elle ne démontre ni le caractère remboursable de ces sommes, ni le fait qu’elles étaient affectées à des dépenses concourant à l’achat d’un véhicule lui permettant de travailler.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 795,96 euros, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au département de l’Aveyron et au payeur départemental de l’Aveyron.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
No 2202903
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