Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et un principe général du droit ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du même code ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation, en raison de sa durée particulièrement élevée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 18 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français, le 20 mars 2017, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 28 avril 2017, il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2017. Le 2 février 2018, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 24 avril 2018, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette nouvelle demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2018. Le 19 novembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2024. Il a pu, dans le cadre de cette demande, faire valoir ses observations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis le 20 mars 2017, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, de son intégration professionnelle, de la scolarisation et de l’intégration de ses enfants en France, ainsi que des craintes, pour sa cellule familiale, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et alors qu’il se borne à alléguer des craintes sans aucune précision, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile en 2017, et que sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée, pour irrecevabilité, par ces mêmes autorités, en 2018. Par ailleurs, M. A ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2018, et que son épouse, également de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise concomitamment à l’arrêté en litige. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, ni avoir tissé des liens personnels et privés depuis son entrée en France. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine, où le requérant a vécu près de trente-cinq ans et où il reconnait lui-même y avoir des attaches familiales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, si M. A allègue travailler en qualité d’ouvrier viticole depuis son entrée en France et avoir produit une promesse d’embauche, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser des « motifs exceptionnels » au sens des dispositions précitées, alors qu’il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l’arrêté en litige que cette promesse d’embauche concerne un contrat de courte durée portant sur des travaux saisonniers, pour lesquels, selon les termes de l’attestation, M. A ne justifie d’aucune expérience. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que M. A ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français, ni y avoir noué des liens particuliers depuis son entrée en France en 2017. Par ailleurs, il ne conteste pas s’y être maintenu irrégulièrement, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2018, et que sa conjointe, de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise concomitamment à l’arrêté en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale, avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs, ne pourrait se poursuivre en Albanie. Dès lors, et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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