Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 28 août 2024 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2024 et radiation de cette allocation à compter du 1er novembre 2024.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation matérielle et personnelle précaire ; il n’a plus aucune ressource ; son activité professionnelle d’ébéniste est bloquée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et est disproportionnée ; elle est fondée sur une absence présumée à un rendez-vous alors qu’il a sollicité un report de ce dernier.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juin 2025 sous le n° 2501749 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 28 août 2024 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2024 et radiation de cette allocation à compter du 1er novembre 2024. Toutefois, le requérant n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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