Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que, d’une part, il lui est impossible de comprendre le motif du rejet de sa demande et, d’autre part, que la commission de recours n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité par la production d’une attestation d’inscription au sein d’un établissement scolaire et la justification de conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins de façon décente durant son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé, dès lors que, d’une part, passionné de cinéma, il a été admis à l’école supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) de Nice dans laquelle il a obtenu des notes remarquables au premier trimestre, établissant un projet réel et sérieux, d’autre part, qu’il dispose de conditions matérielles d’accueil suffisantes ainsi que de ressources importantes grâce à son père, radiologue en Tunisie, et enfin qu’il n’a pas pour intention de détourner l’objet de son visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 février 2024, puis par une décision explicite du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision expresse de rejet du 21 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision expresse du 21 mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 11 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la décision attaquée du 21 mars 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision de la commission de recours du 21 mars 2024 n’est fondée ni sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, ni sur l’absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France mais sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Eu égard au motif ainsi retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les moyens soulevés par le requérant et tirés d’une part, de l’erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources et, d’autre part, de l’erreur de fait et d’appréciation sur la fiabilité et la complétude des pièces fournies à l’appui de son dossier de demande de visa doivent être écartés comme inopérants.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. A…, s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un détournement de l’objet du visa résultant de sa situation personnelle, de son cursus académique et de ce qu’il ne présente pas un projet d’études motivé et étayé.
M. A… justifie avoir été admis en première année du diplôme d’études supérieures de réalisation (DESRA) option cinéma au sein de l’école supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) située à Nice (Alpes-Maritimes), au titre de l’année académique 2023-2024. Il verse également aux débats une attestation d’inscription du 18 septembre 2023 du directeur des études de cette école, un accord préalable d’inscription du 24 octobre 2023 et ses relevés de notes pour le premier semestre de l’année académique 2023-2024. Le requérant expose avoir choisi cette formation en raison de sa passion pour le cinéma, pour la reconnaissance du diplôme et la possibilité d’effectuer un stage à New York. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien avec le conseiller campus France, et de l’avis du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) renseignés sur sa fiche consulaire, qu’à la suite de l’obtention d’un baccalauréat technologique en 2017, il a échoué à deux reprises en première année d’études supérieures en ingénierie mécanique à l’école polytechnique de Bucarest (Roumanie), avant de se réorienter vers l’université des sciences agricoles et médecine vétérinaire du Banat (Roumanie) et d’abandonner finalement ce parcours en 2022 après avoir redoublé en deuxième année. M. A… a, ensuite, pris une année sabbatique. Le requérant explique que ses études étaient liées à la profession de ses parents tandis que sa volonté de réorientation vers le cinéma, constitue selon lui une passion. Toutefois, en dépit de ces explications, ce projet de réorientation soudain, dans un domaine très différent de ceux précédemment étudiés et abandonnés à deux reprises, ne permettent pas de regarder le projet d’études de M. A… comme cohérent et sérieux. A cet égard, le SCAC ainsi que le conseiller campus France ont émis un avis défavorable à la délivrance du visa, compte tenu notamment de l’absence de préparation du projet d’études, d’une motivation non étayée et d’un projet professionnel non défini. En outre, le ministre de l’intérieur soutient, concernant l’implication de l’intéressé dans son projet d’études, qu’inscrit à l’ESRA de Nice depuis le 18 septembre 2023, l’intéressé, qui est déjà titulaire d’un visa multi-entrée de court séjour, n’est arrivé en France que le 20 novembre suivant, soit postérieurement à la date de début des cours fixée au 16 octobre 2023. Dans ces conditions, et alors que le ministre fait également valoir l’existence d’écoles de cinéma à la périphérie immédiate de Tunis, M. A… ne justifie pas du sérieux et de la cohérence de son projet d’études. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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