Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a annulé et remplacé tout document de séjour administratif en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à poursuivre ses études, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative a entraîné la suspension de son contrat d’alternance, faisant obstacle à la poursuite de ses études, et la prive, par voie de conséquences, de ressources et de l’exercice de son activité professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant annulation et remplacement de tout document de séjour ou administratif en sa possession :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508356, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 19 mars 2004 à Abobo en Côte d’Ivoire, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2022, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2023. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2024 et a été en mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 19 avril 2025. Elle a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 août 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025, portant annulation et remplacement de tout document de séjour ou administratif en sa possession.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative a entraîné la suspension de son contrat d’alternance par son employeur, l’empêchant de poursuivre son parcours académique et la privant, par voie de conséquences, de ressources et de toute activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat d’alternance de Mme A a été suspendu par un courrier de son employeur en date du 23 avril 2025, faisant état de l’expiration de son titre de séjour intervenue le 19 avril 2025, et qu’elle n’a saisi le juge des référés par une requête en référé suspension que le 28 juillet 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513679
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