Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2517356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 29 septembre 2025 et les 6 et 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papelard Casati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, à 9h54, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Papelard Casati, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B… qui précise être dans l’impossibilité de voir ses enfants.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bulgare née le 4 septembre 1981 à Sofia ( Bulgarie) demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (. ..) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour justifier la décision d’obliger Mme B… à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été interpellée pour des faits de violences conjugales aggravées. Le préfet a justifié sa mesure que ces éléments, bien que n’ayant donné lieu ni à des poursuites ni à des condamnations, révélaient du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites pénales pour les faits retenus par le préfet des Hauts-de-Seine. D’autre part, il résulte de l’instruction, que l’intéressée a déposée deux mains courantes à l’encontre de son conjoint les 14 mai 2024 et 27 septembre 2025 et a porté plainte le 15 septembre 2025 pour des faits de harcèlement de la part de celui-ci. Par ailleurs, un certificat médical daté du 17 septembre 2025, et particulièrement circonstancié, de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, destiné à l’autorité judiciaire, atteste que le retentissement psychologique de Mme B… constaté est compatible avec les faits allégués de violences verbales et psychologiques de la part de son conjoint à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de toute condamnation ou poursuite à l’encontre de l’intéressée sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 19 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B… à résidence est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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