Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 24 oct. 2024, n° 2204092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mansouri, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de cette date, et de lui accorder le renouvellement sollicité ;
3) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
— la décision a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits sont anciens, isolés et d’une gravité toute relative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1971, a exercé la profession d’agent de sécurité privée. A l’occasion d’une demande de renouvellement de carte professionnelle, il s’est vu opposer une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 25 août 2022 rejetant sa demande ; par la présente requête, il demande à titre principal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure, « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre () 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait () / Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ».
3. La décision attaquée, qui est un refus d’octroi de carte professionnelle a été signée par le délégué territorial ouest qui bénéficiait, par une décision n°6/2022 du 21 juillet 2022, publiée sur le site internet du conseil national des activités privées de sécurité et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de signature du directeur du conseil national des activités privées de sécurité à l’effet de signer notamment « les décisions () de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles () à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision vise non seulement le livre VI du code de la sécurité intérieure, mais mentionne explicitement le 1° et le 2° de l’article L. 612-20 dudit code, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en droit. En outre, elle mentionne les deux infractions pour lesquelles M. B a été mis en cause pour en conclure que le requérant ne remplit pas la condition « de moralité » prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, elle est également suffisamment motivée en fait, et le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale, « () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure () ».
7. Si M. B soutient que la décision est illégale dès lors que la mise en cause dont il a fait l’objet comme auteur d’un délit de fuite commis le 8 octobre 2018 ne pouvait faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative, il n’établit ni même n’allègue que ces faits, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites, auraient fait l’objet d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. En outre, s’il soutient que le conseil national des activités privées de sécurité n’apporterait aucun autre élément de preuve de la matérialité des faits reprochés, il ne conteste pas avoir été effectivement mis en cause pour de tels faits. Dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
9. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite ce renouvellement remplit toujours les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
10. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle dont était titulaire M. B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était, d’une part, fait connaitre défavorablement des services de police pour un délit de fuite commis à Rouen le 8 octobre 2018 et, d’autre part, avait été condamné par une ordonnance pénale du 1er juillet 2019 du président du tribunal de grande instance de Rouen à une peine de 150 euros d’amende, assortie d’une suspension de permis de conduire pour six mois et de l’obligation d’accomplir un stade de sensibilisation à la sécurité routière, pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, commis le 6 mai 2019 à Mesnil-Esnard. Commis dans un laps de temps réduit, ces faits qui étaient encore récents à la date à laquelle l’autorité compétente s’est prononcée révèlent des difficultés de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et à la sécurité publique. Par suite, la décision attaquée, prise au terme d’un examen suffisant de la situation personnelle de M. B, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, le conseil national des activités privées de sécurité n’étant pas la partie perdante et l’Etat n’étant pas partie.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, « Les jugements sont exécutoires ». Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220409
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