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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour entachée d’illégalité ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. A B, ressortissant philippin né le 17 janvier 1985, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Si M. B sollicite l’annulation de la décision portant refus de séjour et soulève, à l’encontre de cette décision, divers moyens, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que l’arrêté contesté n’édicte à son encontre aucun refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement solliciter l’annulation de la décision de refus de séjour et soulever à son encontre des moyens dès lors que cette décision est inexistante.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant se maintient en France de manière irrégulière depuis trois années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il est marié et père de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté contesté ne comporte aucune décision portant refus de séjour. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté vise ainsi les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant est entré en France il y a trois ans, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est marié et père d’un enfant mais est dépourvu d’autres attaches sur le territoire français alors que ses parents et frères et sœurs vivent aux Philippines et qu’il a été interpellé le 17 janvier 2025 et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et usage de faux documents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B pour quitter le territoire français. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre à son encontre une interdiction de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction serait entachée d’erreur de fait, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit.
10. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis trois années, les pièces produites pour justifier de sa présence et de sa résidence en France sont éparses et peu probantes de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir le caractère habituel et continu de la présence. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse et de sa fille, il est constant que ces dernières se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, le requérant est entré en France en 2022, soit récemment, il a résidé aux Philippines jusqu’à l’âge de 35 ans, sa fille y est née en 2016 et y a vécu jusqu’à l’âge de 6 ans et il y conserve toutes ses attaches familiales autres que son épouse et sa fille de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée aux Philippines. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait disproportionnée ou porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en méconnaissance avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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