Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire qui s’est déroulée le 22 mars 2026 à Cocumont.
Il soutient que la parité alternative prévue par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas été respectée en ce qui concerne la 2ème et 3ème adjointe au maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la commune de Cocumont demande à être autorisé à titre dérogatoire à maintenir la liste des adjoints au maire en l’état.
Elle fait valoir que la parité alternative n’a pas été respectée mais que le maire étant de sexe masculin, le « bureau municipal » respecte la parité.
Une pièce complémentaire présentée par Mme D… a été enregistrée le 1er mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des élections municipales organisées dans la commune de Cocumont, il a été procédé à l’élection du maire, des adjoints au maire le 22 mars 2026. Le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’élection de ces adjoints.
Aux termes de l’article L 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-7 de ce code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. ». Et aux termes de l’article L. 2122-7-2 du même code : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire des communes, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraine nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
Il résulte de l’instruction que lors du conseil municipal du 22 mars 2026, les adjoints au maire ont été élus dans l’ordre suivant, M. A…, Mme D… et Mme C… en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales qui impose que la liste des adjoints au maire soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si la commune soutient que cette élection a permis de respecter la parité du « bureau municipal » de manière globale, celui-ci comprenant un maire de sexe masculin, un adjoint au maire de sexe masculin et deux autres adjointes au maire de sexe féminin, d’une part, les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du même code ne sont pas applicables à l’élection du maire, laquelle est soumise à un mode de scrutin distinct, d’autre part, une telle répartition en respecterait, en tout état de cause, pas la règle d’alternance fixée par cet article.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection des trois adjoints au maire, M. A…, Mme D… et Mme C….
DECIDE :
Article 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Cocumont est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à M G… A…, à Mme H… D… B… et à Mme F… C….
Copie en sera adressée à la commune de Cocumont.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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