Rejet 21 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2310167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 6 janvier et 26 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de
trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ; elle remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle manque de motivation ; la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors même que sa situation familiale implique qu’un délai supérieur à trente jours lui soit octroyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me Kacou représentant Mme A, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1977 à Agboville (Côte d’Ivoire), a, le 9 janvier 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions attaquées, délégation aux fins de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Dès lors, le moyen de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. D’une part, la décision attaquée portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, l’article L. 425-9, fait mention, la préfète du Val-de-Marne n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de Mme A, d’éléments de sa situation médicale, personnelle et familiale. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en juin 2019, s’y maintient irrégulièrement depuis le 21 décembre 2019, date d’expiration de son visa de court séjour Schengen. Elle n’exerce aucune activité professionnelle, ne se prévaut d’aucune insertion dans la société française, et le compte-rendu de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière du 20 janvier 2023, qu’elle verse au dossier, fait état d’une précarité sociale et de l’absence de domicile fixe. Mme A n’est en outre pas dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel relève que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme A, qui a levé le secret médical en cours d’instance, précise qu’elle est atteinte d’une infection chronique due au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiquée en 2020 et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, les médicaments composant la trithérapie (Odefsey) qui lui est actuellement administrée étant indisponibles en Côte d’Ivoire. Elle soutient également qu’aucun traitement de substitution existant en Côte d’ivoire ne saurait être adapté à sa situation dès lors que l’Efavirenz, qui serait le seul traitement de substitution existant en Côte d’Ivoire, est associé à un risque de microcéphalie chez le nouveau-né alors qu’elle poursuit actuellement un désir de grossesse et qu’elle est, par ailleurs, suivie pour un utérus polymyomateux. Toutefois, si la requérante établit, par la production d’un courrier électronique du service d’information médicale Gilead Sciences du 7 janvier 2025, postérieur à la décision attaquée, que le traitement Odefsey n’est, « à ce jour », pas commercialisé en Côte d’Ivoire, elle n’établit toutefois pas que ce dernier ne pourrait pas être remplacé par une autre molécule, qui, notamment, y serait substituable alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier médical et plus précisément de la synthèse de sa consultation en hôpital de jour du 29 juillet 2022, qu’elle produit, que son " projet de grossesse [aurait été] récusé compte tenu de son âge ". Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 9. que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la décision en litige, qui n’est pas dépourvue de fondement, n’est pas elle-même illégale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ".
12. Compte tenu des considérations énoncées au point 9., Mme A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. D’une part, à supposer que Mme A ait entendu soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 que, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne pourra qu’être écarté.
15. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. En se bornant à soutenir qu’un délai supérieur devait lui être accordé eu égard à sa situation personnelle et, notamment, son état de santé, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, à laquelle il ne peut être reproché de ne pas avoir examiné la situation de Mme A au regard de la durée du délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en retenant le délai légal de trente jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310167
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Lotissement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Jeux ·
- Désistement ·
- Tarifs ·
- Ferme
- Fonction publique ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Civil
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bois de chauffage ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Décision administrative préalable ·
- Mandataire ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.