Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du président du conseil départemental de l’Aisne, en tant qu’elle n’a fait que partiellement droit à sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans ressources depuis le mois d’août 2025 ; il risque d’être expulsé de son logement en début d’année 2026 ; il est endetté ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’objectif fondamental de maintien dans le logement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnaît l’objectif fondamental de maintien dans le logement, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De tels moyens sont manifestement infondés. Par suite, la requête de M. A… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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