Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2512895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E… D…, agissant en qualité d’époux de Mme A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B…, dans « un délai très bref », un récépissé ou une attestation de prolongation valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai déterminé, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ;/ (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d’avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-5 du code de justice administrative.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 9 décembre 2025, M. D… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, précisé l’identité et la qualité du signataire de la requête susvisée. Il résulte de ces dispositions, que M. D… signataire de la requête n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne dispose donc d’aucune qualité pour agir au nom de son épouse, Mme B…. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D…, agissant en qualité d’époux de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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