Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 27 janv. 2025, n° 2405959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, complétée le 27 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en application du 4° de l’article L. 424-3 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation individuelle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier car il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée, qu’elle méconnait son droit au maintien prévu par l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, qu’elle a été prise en méconnaissance du 4° de l’article L. 424-3, qu’elle méconnait les stipulation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (1ère section, 2ème chambre) du
21 décembre 2016 rejetant le recours formé le 17 juin 2016 par M. E contre la décision en date du 29 avril 2016 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
28 juillet 2017 rejetant le recours formé le 16 juin 2017 par M. E contre la décision en date du 6 avril 2017 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de demande d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (1ère section, 4ème chambre) du
15 juin 2023 accueillant le recours formé le 2 février 2022 au nom de sa fille D F, annulant la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, et reconnaissant à celle-ci la qualité de réfugiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Rochiccioli, représentant M. E, requérant, présent, qui maintient ses conclusions en indiquant que la décision est motivée par une décision de rejet de sa demande d’asile qui est intervenue en 2017, qu’elle méconnait son droit à être entendu puisqu’il avait été entendu en dernier lieu en 2017 et que de nouveaux éléments étaient à prendre en considération, notamment la naissance de ses enfants et la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille, que la décision est stéréotypée, et qu’elle ne prend pas en compte sa situation familiale, notamment qu’il pourra se voir confier la garde de son deuxième enfant, qu’il est en concubinage avec la mère de sa fille avec qui il vit.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 10 mars 1990 à Ebeagwa (Région du Sud-Ouest), entré en France en 2014 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2017. Toutefois, par une décision du 15 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugiée à sa fille, née en février 2020 à Beauvais (Oise) de sa relation avec une ressortissante nigériane, à qui le préfet de police de Paris a délivré, le 24 juillet 2024 une carte de résident. Le 30 avril 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle de police et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 15 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et d’autre part de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
4. En l’espèce, il est constant que, à la date de la décision attaquée, la fille du requérant, née en février 2020 en France, avait été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023 et que l’intéressé a un autre enfant en France, placé à l’aide sociale à l’enfance qui n’a que des contacts. Par suite, en prononçant la mesure d’éloignement contestée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions mentionnées au point 2, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Aux termes par ailleurs de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans » et de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
9. Il y a donc lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison de la résidence du requérant à Créteil, 18 rue Félix Maire, Chez Madame C, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, en attendant la remise en main propre de la carte de résident à laquelle il a droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris à fait obligation à
M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu’à la remise en main propre de la carte de résident à laquelle il a droit.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 2 000 euros à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B E, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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