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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la commune du Lardin-Saint-Lazare demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la toiture recouverte de panneaux photovoltaïque du gymnase de la commune, de décrire les travaux de reprise sur la toiture et l’installation photovoltaïque afin de garantir son étanchéité, de chiffrer les préjudices subis notamment la perte d’exploitation subie par la commune et déterminer si le raccordement de l’installation photovoltaïque est conforme aux prescriptions d’Enedis.
Elle soutient que :
- elle a conclu en 2022 un marché de fourniture et d’installation d’un système photovoltaïque sur les toitures de bâtiments communaux avec réfection de la toiture de la salle des fêtes par la signature d’un acte d’engagement en date du 3 mars 2022 avec la société Agirenergy ;
- les travaux n’ont été exécutés que courant des années 2024 et 2025 ;
-depuis la réalisation des travaux sur le gymnase, des fuites apparaissent systématiquement à l’intérieur de l’ouvrage dès qu’il pleut ;
- la société Agirenergy est intervenue sur l’ouvrage le lundi 16 décembre 2024, pour tenter de remédier aux désordres, en vain ; les infiltrations se reproduisent systématiquement lors de chaque épisode pluvieux malgré les prétendues interventions de la société Agirenergy ;
- la dernière facture d’un montant de 34.960,58 euros de la société Agirenergy n’a pas été réglée par la commune du Lardin-Saint-Lazare dans l’attente de la reprise des travaux et en raison de la perte d’exploitation subie ; en effet, alors que le business plan de la société Agirenergy présentait un excédent dès la première année, la commune du Lardin-Saint-Lazare a subi une perte d’exploitation de six mois comprenant la période la plus ensoleillée de l’année ; le déficit cumulé de l’opération s’élève à 39.389,82 euros en janvier 2026, alors que le résultat devrait être positif.
La requête a été communiquée à la société Agirenergy qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune du Lardin-Saint-Lazare a conclu en 2022 un marché de fourniture et d’installation d’un système photovoltaïque sur les toitures de bâtiments communaux avec réfection de la toiture de la salle des fêtes par la signature d’un acte d’engagement en date du 3 mars 2022 avec la société Agirenergy. Les travaux n’ont été exécutés que courant des années 2024 et 2025. Depuis la réalisation des travaux sur le gymnase, des fuites apparaissent systématiquement à l’intérieur de l’ouvrage dès qu’il pleut. La société Agirenergy est intervenue sur l’ouvrage le lundi 16 décembre 2024, pour tenter de remédier aux désordres, en vain. Les infiltrations se reproduisent systématiquement lors de chaque épisode pluvieux malgré les prétendues interventions de la société Agirenergy. La dernière facture d’un montant de 34.960,58 euros de la société Agirenergy n’a pas été réglée par la commune du Lardin-Saint-Lazare dans l’attente de la reprise des travaux et en raison de la perte d’exploitation subie. En effet, alors que le business plan de la société Agirenergy présentait un excédent dès la première année, la commune du Lardin-Saint-Lazare a subi une perte d’exploitation de six mois comprenant la période la plus ensoleillée de l’année. Le déficit cumulé de l’opération s’élève à 39.389,82 euros en janvier 2026, alors que le résultat devrait être positif.
3. La commune du Lardin-Saint-Lazare, après une tentative d’accord amiable, sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la toiture recouverte de panneaux photovoltaïque du gymnase de la commune, de décrire les travaux de reprise sur la toiture et l’installation photovoltaïque afin de garantir son étanchéité, de chiffrer les préjudices subis notamment la perte d’exploitation subie par la commune et déterminer si le raccordement de l’installation photovoltaïque est conforme aux prescriptions d’Enedis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ; décrire les missions confiées par la commune du Lardin-Saint-Lazare à la société Agirenergy, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) de dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
5°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier des infiltrations de la toiture du gymnase résultant de la pose de panneaux photovoltaïques, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
7°) d’évaluer les préjudices subis par la commune du Lardin-Saint-Lazare, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; chiffrer notamment la perte d’exploitation subie par la commune ;
8°) de déterminer si le raccordement de l’installation photovoltaïque est conforme aux prescriptions d’Enedis ;
9°) d’apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;
10°) d’une manière générale, de recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune du Lardin-Saint-Lazare et la société Agirenergy.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lardin-Saint-Lazare, à la société Agirenergy et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Dominique FERRARI
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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