Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la société anonyme (SA) société française du radiotéléphone SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vallières-sur-Fier s’est opposé à la demande de déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 074 289 25 00068 déposée par la société SFR, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallières-sur-Fier, de délivrer, à titre provisoire, la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallières-sur-Fier une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les motifs avancés par le maire pour s’opposer à la déclaration préalable sont entachés d’erreur de droit ; il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à la commune de Vallières-sur-Fier qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2513161 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Machet, représentant la société SFR.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société SFR a présenté le 18 septembre 2025 un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Vallières-sur-Fier, enregistrée sous le n° DP 074 289 25 00068, ayant pour objet l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section B n° 146, classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le maire de la commune de Vallières-sur-Fier s’est opposé à la demande de déclaration préalable déposée par la société SFR au motif que l’aménagement est susceptible de compromettre la sécurité publique en raison d’une visibilité insuffisante au droit du débouché de l’accès et que l’ouvrage ne s’intègre pas dans l’environnement immédiat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
En l’espèce le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
En l’état de l’instruction, compte tenu du fait que le projet n’est de nature qu’à générer un trafic supplémentaire anecdotique, qu’il est desservi par une route rectiligne et dégagée, qu’il se situe dans un environnement agricole sans intérêt particulier malgré la présence de la chaine des Aravis, le moyen tiré de ce que les motifs opposés par le maire de la commune de Vallières-sur-Fier sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vallières-sur-Fier de délivrer, à titre provisoire, à la société SFR un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 074 289 25 00068, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallières-sur-Fier, partie perdante, une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Vallières-sur-Fier de délivrer, à titre provisoire, à la société SFR un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 074 289 25 00068, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune de Vallières-sur-Fier versera à la société SFR une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Vallières-sur-Fier.
Fait à Grenoble, le 26 février 2026
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Emprisonnement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Annulation
- Bruit ·
- Pays basque ·
- Aéroport ·
- Plan ·
- Aérodrome ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Aéronef ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Polynésie française ·
- Sanction disciplinaire ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Équipage ·
- Service ·
- Agent public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressortissant ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.