Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juil. 2025, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet du Tarn demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de ses enfants du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) d’Albi situé 32 rue du colonel B à Albi ;
2°) de l’autoriser au besoin avec le concours de la force publique à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— les requérants se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, Mme D A, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure n’est pas caractérisée et la mesure sollicitée n’est pas utile ;
— la vulnérabilité de la famille et notamment l’état de santé de la fille de Mme A constituent des circonstances exceptionnelles s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande d’injonction ;
— il existe une contestation sérieuse au regard de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour santé par Mme A, de la circonstance que le logement au CADA est un domicile au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin au regard du fait que la remise à la rue de la famille méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 10 heures tenue en présence de M. Roets, greffier d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Tarn, qui reprend et précise les moyens de sa demande ;
— et les observations de Me Soulas, qui reprend et précise les moyens de son mémoire en défense et fait notamment valoir que l’expulsion n’est ni utile ni urgente au regard de la situation de la famille et du handicap très lourd qui affecte la fille de Mme A, dès lors notamment que le préfet, qui est chargé également de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, n’apporte par ailleurs aucune solution à la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Tarn demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de ses enfants majeurs du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) d’Albi situé 32 rue du colonel B à Albi.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée par le préfet du Tarn :
4. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Les demandes d’asile présentées par Mme A et ses enfants ont été rejetées en dernier lieu par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022 après un premier refus intervenu le 18 novembre 2021. Après que les intéressés ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2021, remis en mains propres le 2 décembre 2021, de la fin de leur prise en charge et de l’autorisation qui leur était donnée de se maintenir en CADA jusqu’au 31 décembre 2021, le préfet du Tarn les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par lettre du 20 mai 2025, reçue le 26 mai 2025.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A, accompagnée de ses deux enfants majeurs, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. S’ils font valoir qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement et que la fille de Mme A souffre d’un retard de développement mental et physique l’handicapant lourdement et la rendant totalement dépendante, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il leur soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le leur logement au CADA constitue un domicile étant sans incidence sur ce point dès lors que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au juge des référés d’enjoindre l’expulsion.
9. Par ailleurs, il ressort des éléments circonstanciés et non sérieusement contestés produits par le préfet du Tarn à l’appui de sa requête que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est de 98,8 % dans le Tarn, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 16 %, contre 12 % au niveau national, quarante des cent-soixante-dix places gérées par le CADA d’Albi étant indûment occupées. Ainsi, la libération des lieux par la famille de Mme A présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département du Tarn, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Tarn tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A et ses enfants de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA du CASAR d’Albi. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce de fixer à six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, compte tenu de l’extrême vulnérabilité de la fille de Mme A, afin de permettre à Mme A et ses enfants de libérer les lieux. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et ses enfants, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A et ses enfants de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à disposition par le CADA du CASAR d’Albi.
Article 3 : À défaut pour Mme A et ses enfants de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Tarn pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet du Tarn est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et ses enfants à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D A et à Me Soulas.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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