Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces, enregistrés les 28 novembre 2024, 7 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Il soutient qu’il est atteint d’une sarcoïdose pulmonaire de stade IV entrainant des dyspnées ainsi qu’une discarthrose L5-S1 avec discopathies et qu’il éprouve, compte tenu de ses pathologies, des difficultés importantes pour se déplacer, d’autant qu’il a déjà antérieurement, obtenu la carte inclusion stationnement pour les mêmes pathologies.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 11 janvier 2024, M. B… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 6 juin 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 21 juin 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 21 octobre 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l’appui de sa demande, M. B…, née en 1961 soutient qu’il lui est difficile de se déplacer en raison de ses pathologies. Si le requérant se prévaut d’un nombre certain de certificats médicaux et comptes rendus hospitaliers, ces documents font simplement état des pathologies de M. B…, aucun autre élément médical produit ne permet d’affirmer que le périmètre de marche de M. B… serait inférieur à 200 mètres ou qu’une aide pour les déplacements extérieurs serait systématique. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les conditions déterminant l’attribution de la CMI-S définies par les dispositions exposées aux points 3 et 4 seraient satisfaites. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer que M. B… remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de CMI-S. l.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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