Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2302736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 801,57 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
* s’il a séjourné en Espagne pendant plusieurs mois consécutifs dans le cadre d’un projet professionnel, il remplissait la condition d’une résidence stable et effective en France compte tenu de son hébergement à titre gratuit chez sa mère ; il a conclu une convention de projet d’orientation le 1er janvier 2019 et a entrepris des démarches pour obtenir des subventions auprès de structures françaises afin de réaliser son projet de long-métrage ; il n’avait aucune intention frauduleuse ;
* il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois civils passés en France ; il y a séjourné du 18 décembre 2018 au 10 janvier 2019, du 1er juin au 23 septembre 2019, du 15 décembre 2019 au 23 janvier 2020 et du 1er mars à juillet 2020 ; il accepte seulement de reverser les montants perçus durant ses séjours ayant excédé trois mois, à savoir du 6 septembre au 17 décembre 2018, du 11 janvier au 31 mai 2019 et du 24 septembre au 14 décembre 2019 ;
* il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active en 2020, son séjour à l’étranger de 50 jours n’ayant pas excédé le seuil de 92 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1990, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 6 août 2020, un indu d’un montant global de 10 792,99 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 801,57 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020. Le 16 septembre 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 20 octobre 2020 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par un jugement n° 2102634 du 11 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision du 20 octobre 2020 pour insuffisance de motivation et a enjoint à la présidente du conseil départemental de procéder à un nouvel examen de la contestation. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du conseil départemental a rejeté le recours préalable de l’intéressé. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la contestation de l’indu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
4. La décision attaquée de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 1er septembre 2022 fait référence à l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l’absence de déclaration, par M. B, de ses séjours à l’étranger. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé le tribunal dans son jugement du 11 juillet 2022, l’indu en litige a pour origine de nombreux séjours effectués hors du territoire national. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 24 juillet 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé a séjourné en dehors du territoire national du 6 septembre au 18 décembre 2018, du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019, du 1er février au 18 juin 2019, du 30 septembre au 31 décembre 2019 et du 10 février au 31 mars 2020. Le contrôleur a également constaté que certaines déclarations trimestrielles avaient été effectuées à partir d’une adresse de connexion située en Espagne. Lors de son entretien, le 7 juillet 2020, M. B a reconnu effectuer des séjours réguliers en Espagne pour un motif professionnel, dès lors qu’il a dû y rencontrer le scénariste, qui ne peut se déplacer en France pour des raisons de santé, avec lequel il collabore pour réaliser un film. Si M. B soutient que la signature, le 1er janvier 2019, d’une convention de projet d’orientation avec l’association le Creuset du département de Lot-et-Garonne, lui permettait d’être exonéré des démarches auprès de Pôle Emploi dans la mesure où son domaine d’activité ne pouvait pas s’inscrire dans une action d’insertion sociale et professionnelle, l’intéressé ne démontre pas que ladite convention aurait mentionné expressément la nécessité de se rendre à l’étranger pour l’accomplissement de son projet professionnel et aurait pu l’exonérer du respect des conditions, posées à l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, pour bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et sans qu’y fassent obstacle les attestations peu circonstanciées signées par des proches du requérant, à titre personnel ou professionnel, M. B, qui s’est abstenu d’informer l’organisme gestionnaire des changements intervenus dans sa situation et des dates et motifs de ses séjours à l’étranger, ne peut être regardé comme ayant établi une résidence stable et effective en France au cours de la période au titre de laquelle l’indu lui a été notifié. Par conséquent, ces omissions, eu égard notamment à leur nature et à leur réitération, qui doivent être regardées comme délibérément commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations, revêtent le caractère de fausses déclarations. Par suite, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en notifiant l’indu en litige.
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 262-5 précité du code de l’action sociale et des familles que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active en conserve le bénéfice, lorsqu’elle effectue des séjours à l’étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile excède trois mois, pour les seuls mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. M. B soutient que l’administration aurait dû tenir compte de son droit au revenu de solidarité active pendant les mois civils complets de présence en France. Il résulte de l’instruction, notamment de ce qui a été mentionné au point 7 que la durée cumulée des séjours hors de France de M. B a excédé trois mois, du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019 et du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020. M. B n’a produit aucun document probant justifiant qu’au cours de la période de référence, couvrant la période de novembre 2018 à juillet 2020, correspondant aux paiements de revenu de solidarité active intervenus au titre des mois de septembre 2018 à mars 2020, il aurait effectivement séjourné sur le territoire national pendant des périodes continues correspondant à des mois civils complets de présence en France. Il ne démontre pas davantage avoir informé les services compétents de la date de ses retours en France, alors qu’il lui appartenait de le faire. Enfin, il n’établit pas que le département de Lot-et-Garonne n’aurait pas tenu compte, dans le calcul de l’indu de revenu de solidarité active, des mois civils complets de présence en France. Dès lors, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne puis le département de Lot-et-Garonne ont pu à bon droit estimer que le requérant ne remplissait pas la condition prévue à l’article L. 262-2 précité et lui réclamer le remboursement de la somme indument perçue.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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