Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 30 mai et 16 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 171,93 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours effectué ses déclarations à temps et ne comprend pas à quel titre l’indu lui est réclamé ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser au vu de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence, où elle vit avec son concubin et son fils, sur la base des déclarations de revenus du foyer de l’année 2022 comportant notamment des frais réels déductibles des ressources à prendre en compte pour le calcul de cette allocation à hauteur de 5 278 euros. Suite à la transmission par l’administration fiscale de ses déclarations de revenus, de laquelle il est ressorti que le foyer n’avait déclaré des frais réels qu’à hauteur de 3 573 euros, le droit à l’allocation de Mme B… a été recalculé. Le 18 novembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement lui a alors été réclamé, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, pour un montant de 1 172,93 euros, ramené à 171,93 euros par imputation d’un rappel de droits. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a contesté le bien-fondé de l’indu tout en sollicitant la remise gracieuse. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle, de par son silence, la CAF a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu, subsidiairement d’annuler la décision du 14 mai 2024 et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Mme B…, qui se borne à faire état de son incompréhension de l’origine de l’indu, ne conteste pas utilement le motif ayant conduit la CAF à lui réclamer un indu, soit, ainsi qu’il ressort des écritures de la CAF, une déclaration indument majorée de frais réels exposés par son concubin qui ont été déduits à tort des ressources du foyer prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Elle ne soulève par ailleurs aucun moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Par suite, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, si la requérante peut être regardée comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments produits en défense, Mme B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint qui perçoit également des revenus. Par suite, la demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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