Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 août 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502257, et un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme A se disant Mme C D ou Mme C, représentée par Me Mezghani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 6 de la directive 2004/38/CE relative au droit au séjour des citoyens de l’Union, la requérante, de nationalité roumaine, étant citoyenne européenne et disposant par conséquent d’un droit de séjour d’une durée de trois mois, étant précisé qu’elle est en possession d’un passeport valable jusqu’au 27 janvier 2031 ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace que sa présence en France fait peser sur l’ordre public, dès lors que les nombreux délits pris en compte par le préfet n’ont pas été commis par la requérante de manière certaine, en raison de doutes sur son identité, de sorte qu’en l’absence de jugements de ces faits et de condamnations, elle doit bénéficier de la présomption d’innocence ;
— la décision est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; elle n’est en France que pour une courte durée ;
— elle dispose de garanties suffisantes, et est hébergée chez sa grand-mère à Tarbes, tandis que son passeport est valable jusqu’en 2031 et qu’elle effectuait un séjour en France de courte durée ;
— l’assignation n’est pas justifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a délibérément caché son identité et est connue sous six identités différentes, seule sa nationalité bosnienne étant systématiquement déclarée, au cours de nombreuses interpellations par les forces de l’ordre pour des faits de vols simples, en réunion ou aggravés par deux circonstances (13 procédures) commis essentiellement en 2022 et 2023, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 2502258, et un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme A se disant Mme C D ou Mme C, représentée par Me Mezghani, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soulève à l’encontre de ces décisions les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête 2502257.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2023 à 11h, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée, aucune des parties n’étant présente ou représentée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme C D, déclarant dans les présentes requêtes se nommer Francesca-Zulufina C, et être née le 23 avril 2001 en Roumanie, a déclaré être entrée en France au début du mois de juillet 2025, munie d’un passeport en cours de validité. A la suite d’une interpellation le 25 juillet 2025 et de son placement en garde à vue pour des faits de tentative de vol à la tire, commis en réunion, et recel de vol, il a été constaté qu’elle était en situation irrégulière. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, en se fondant sur la menace à l’ordre public que sa présence en France constituait, l’intéressée étant connue sous six identités différentes et ayant commis de nombreux faits de vols et vols aggravés à plusieurs reprises en 2022 et 2023, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet en tenant compte des déclarations de l’intéressée faisant état de ce qu’elle vivait avec sa grand-mère, dans une caravane, à Tarbes, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes n° 2502257 et 2502258, Mme A se déclarant Mme D, ou Mme C dans les présentes requêtes, conteste la légalité de ces décisions.
2. Les deux requêtes concernant la situation d’une même requérante et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5 ° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Mme D, ou Mme C dans les présentes requêtes, a été interpelée, le 25 juillet 2025, pour des faits de tentative de vol à la tire, commis en réunion, et recel de vol. L’arrêté attaqué du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 juillet 2025 est fondé sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ce que l’intéressée est défavorablement connue des forces de police, sous différentes identités, sous lesquelles elle s’est déclarée majeure, née à Sarajevo (Bosnie- Herzégovine) et de nationalité bosnienne, qu’elle était dépourvue de document d’identité lors de son interpellation le 25 juillet 2025 et qu’elle a déclaré être entrée en France au début du mois de juillet 2025, être célibataire et sans enfant, et résider chez sa grand-mère dans une caravane à Tarbes. L’arrêté énumère également les infractions pour lesquelles elle est connue des forces de police à savoir de très nombreux vols, en réunion ou aggravés par deux circonstances, commis en 2022 et 2023, et en dernier lieu le 25 juillet 2025.
5. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de cet arrêté que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A se disant Mme D ou Mme C, quand bien même aucune condamnation pénale n’a encore été prononcée à son encontre, doit être écarté. De même, au vu de ces éléments, en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Enfin, à supposer même que cette dernière serait de nationalité roumaine, et ne serait pas née en Bosnie-Herzégovine et, par suite, ne serait pas de nationalité bosnienne, ainsi que le préfet l’a retenu en se fondant sur la nationalité déclarée par l’intéressée lors de ses précédentes interpellations en 2022 et 2023, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En outre, au vu de la seule pièce produite, un copie de passeport au demeurant peu lisible, il n’est pas établi, dans les circonstances de l’espèce où six identités différentes ont été déclarées par l’intéressée lors de précédentes interpellations, durant lesquelles elle a toujours précisé qu’elle était née en Bosnie-Herzégovine, qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en lui reconnaissant pas la nationalité roumaine et, par suite, le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, au titre de la liberté de circulation accordée aux citoyens de l’Union reconnue notamment par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet aurait méconnu ces dispositions.
7. Enfin, au vu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, il n’est pas établi et il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’en prenant cette décision le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de l’intéressée, laquelle a déclaré lors de son interpellation, ainsi que déjà précisé, qu’elle était célibataire et sans enfant et qu’elle était en France pour y effectuer un court séjour.
En ce qui concerne la décision ne lui accordant pas de délai de départ, la décision fixant le pays de destination d’un éloignement d’office et celle lui interdisant le retour sur le territoire :
8. A supposer que soit soulevé le moyen tiré de ce que la décision ne lui accordant pas de délai de départ, celle fixant le pays de destination d’un éloignement d’office et celle lui interdisant le retour sur le territoire ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 4 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juillet 2025 par laquelle la requérante a été assignée à résidence, retient comme adresse celle où elle a indiqué qu’elle vivait, avec sa grand-mère, à Tarbes. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. Pour les mêmes motifs également, les moyens tirés de ce qu’elle bénéficiait d’un droit à séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, en sa qualité de citoyenne européenne ou, en tout état de cause, qu’elle disposerait de garanties suffisantes, alors que la décision en litige n’est pas une mesure de placement en rétention mais une assignation à résidence, doivent également être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
10. Enfin, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence ne pourrait être fondée sur la mesure d’éloignement dès lors que cette dernière fait l’objet d’un recours juridictionnel ne peut qu’être écarté dès lors que la mesure d’éloignement et l’assignation à résidence ont été prises le même jour, le 26 juillet 2025 et qu’ainsi, à la date à laquelle a été prise, la décision d’assignation à résidence pouvait être fondée sur la perspective raisonnable d’un éloignement de l’intéressée en raison de la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A se disant Mme D ou Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes présentées par Mme A se disant Mme D ou Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme D ou Mme C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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