Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 140,12 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité de payer, n’ayant plus droit aux allocations de chômage et ne pouvant plus travailler au vu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le solde de la dette a fait l’objet d’une remise gracieuse par la CAF des Landes, à qui la créance a été transférée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence en Gironde avant de déménager dans les Landes. Le 31 octobre 2023, la CAF de la Gironde lui a réclamé un indu de cette allocation d’un montant de 1 140,12 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette auprès de la CAF de la Gironde. Par décision du 22 avril 2024, la directrice de cet organisme lui a accordé une remise gracieuse partielle de 75% de sa dette, soit 855,09 euros, laissant à la charge de l’intéressée la somme de 285,03 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l’instruction que la dette de la requérante a fait l’objet, outre d’une remise partielle de 75% accordée par la directrice de la CAF de la Gironde, d’une remise supplémentaire à hauteur du solde de 285,03 euros par décision de la directrice de la CAF des Landes du 2 septembre 2024 intervenue en cours d’instance et devenue définitive. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, sa demande de remise supplémentaire de dette ne peut qu’être regardée comme devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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