Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2312256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation dès lors, d’une part, que le motif retenu n’a pas vocation à servir de fondement à une décision d’ajournement de demande de naturalisation en application des critères posés par les circulaires du 21 juin 2013 et du 16 octobre 2012 excluant que l’aide au séjour irrégulier d’un conjoint puisse donner lieu à des poursuites pénales, d’autre part, qu’elle remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française, et, enfin, que la situation n’est pas susceptible d’évoluer à l’issue du délai d’ajournement concernant l’aide qui lui est reprochée au séjour irrégulier de son conjoint, qui a, depuis lors, obtenu un certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme B… épouse A… n’est fondé.
La demande de Mme B… épouse A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1994. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé par un courrier du 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 15 juin 2023, dont Mme B… épouse A… demande l’annulation, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… épouse A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2017 à 2021, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le conjoint de Mme B…, que cette dernière a épousé le 28 janvier 2017 à Toulouse (Haute-Garonne), est entré régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2016, et y est resté ensuite irrégulièrement jusqu’à l’obtention de son premier certificat de résidence algérien valable à compter du 23 juillet 2021 et renouvelé pour la période du 23 juillet 2022 au 22 juillet 2023. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que Mme B… aurait connu son époux avant l’arrivée, au demeurant régulière, de ce dernier sur le territoire français ni qu’elle aurait fait davantage que partager une communauté de vie avec son époux entre la date du mariage et l’obtention du premier certificat de résidence de l’intéressé. Il n’est, enfin, pas contesté qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 23 juillet 2021, soit depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances particulières de l’espèce, le ministre de l’intérieur a commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante pour le motif tiré de l’aide irrégulière au séjour de son époux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… épouse A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du rejet de la demande d’aide juridictionnelle formulée par la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocate de Mme B… épouse A…, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des dispositions combinées de cet article et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… épouse A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à Me Dujardin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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