Réformation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2005681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 2 décembre 2021, l’office public de l’habitat (OPH) Domitia Habitat, représenté par la SELARL Pinet et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Mme D à lui verser une somme totale de 294 173,66 euros en réparation des préjudices qu’il a subi à raison d’un manquement fautif à son obligation de conseil à la suite de la réception sans réserve des travaux de construction d’un ensemble de logements destinés à la location-accession ;
2°) d’ordonner un sursis à statuer pour le surplus, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Narbonne sur les demandes formulées par M. A à son encontre, relative aux désordres affectant sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme D a signé le marché public de maitrise d’œuvre en son nom personnel et il n’a pas été conclu pour le compte de la SARL Atelier architecture ni repris par elle conformément à l’article 37 des statuts de la société ; Mme D a méconnu l’article 3.4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés de prestations intellectuelles en s’abstenant de l’informer du changement de forme sociale de son exercice ; elle n’a pas agi pour le compte de la SARL et il n’a jamais accepté de céder les droits et obligations inhérents au marché en cause, notamment par voie d’avenant de cession ou transfert ;
— il a confié à Mme D la construction d’un ensemble de logements sociaux destiné à la location avec accession à la propriété suivant marché public de maîtrise d’œuvre en date du 9 février 2006 ;
— ce marché comprenait une mission complète de conception et de direction des travaux, notamment une mission dite DET, direction de l’exécution des contrats de travaux, et une mission AOR, assistance apportée au maitre de l’ouvrage lors des opérations de réception ;
— l’ouvrage a donné lieu à une réception sans réserve le 29 février 2008 ;
— à la suite d’une procédure diligentée par les locataires accédants, un expert a été nommé lequel a relevé que la plupart des désordres étaient apparents lors de la réception et auraient dû donner lieu à réserves ;
— Mme D a commis une faute dès lors qu’elle s’est abstenue d’attirer son attention sur les désordres affectant les ouvrages dont la plupart étaient apparents, et ce manquement l’a privé de la possibilité de pouvoir engager la responsabilité des intervenants à l’acte à construire alors qu’il a qualité de profane ;
— il justifie d’un préjudice matériel à hauteur d’une somme de 266 673,66 euros correspondant aux sommes qu’il a réglées aux locataires accédants au titre des désordres affectant les six villas ; il justifie du versement d’une indemnité provisionnelle de 27 500 euros au profit du septième propriétaire ;
— il est fondé à réclamer le versement de la somme de 6 000 euros correspondant à la somme versée aux intervenants à l’acte à construire en application de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021 Mme C D, représentée par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OPH Domitia Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande préalable alors qu’en sa qualité de personne physique, les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui sont pas applicables ;
— elle doit être mise hors de cause dès lors que l’OPH présente des conclusions à fin de condamnation à titre personnel alors qu’il aurait dû diriger son action contre la société à responsabilité limitée AZ atelier architecture environnement, dont elle est associée ;
— en tout état de cause, il y a lieu de surseoir à statuer dès lors que les procédures judiciaires sont toujours pendantes et que la dette définitive du maître d’ouvrage n’est pas déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’un ensemble de seize villas destinées à la location avec accession à la propriété, l’OPH Domitia Habitat a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre avec Mme D architecte DPLG, suivant acte d’engagement du 9 février 2006 pour un montant total de 211 833,87 euros TTC. L’OPH a conclu, dans le cadre de cette réalisation, différents marchés de travaux publics portant sur 17 lots avec plusieurs entreprises. Le 29 février 2008, l’OPH Domitia Habitat a réceptionné les ouvrages sans réserve. A la suite de la vente de sept villas aux locataires, ces derniers se sont plaints de la survenance de plusieurs désordres et ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise. Par des ordonnances du 5 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a, d’une part, condamné l’OPH Domitia Habitat à verser une indemnité provisionnelle à six des sept locataires au titre des travaux de reprises des désordres affectant leur propriété et, d’autre part, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie formés par l’OPH à l’encontre des intervenants à l’acte à construire. Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Montpellier a réduit de moitié l’indemnité provisionnelle allouée et confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par l’OPH Domitia Habitat. Par un courrier du 18 août 2020, l’OPH Domitia Habitat a présenté auprès de Mme D une demande d’indemnisation de ses préjudices à raison de cette condamnation judiciaire. Par sa requête, l’OPH demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de Mme D à lui verser une somme totale de 294 173,66 euros en réparation des préjudices qu’il a subi à raison d’un manquement fautif à son obligation de conseil à la suite de la réception sans réserve des travaux de construction d’un ensemble de logements destinés à la location-accession.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la saisine, par six des locataires-accédants, du tribunal judiciaire de Narbonne, l’OPH indique avoir conclu six protocoles transactionnels aux termes desquels les six propriétaires ont accepté de se désister purement et simplement de leur action. Par ailleurs, si l’OPH Domitia Habitat a précisé qu’un septième propriétaire avait également saisi les juridictions judiciaires d’une action similaire afin d’obtenir la prise en charge financière des travaux de reprise de sa propriété, il résulte de l’instruction que la procédure a été radiée par une ordonnance du juge de la mise en état et qu’aucune procédure ne demeure pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Eu égard au caractère définitif du préjudice dont l’OPH Domitia Habitat se prévaut, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par lui ont perdu leur objet.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, si les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à une personne privée sous réserve du cas de la personne morale de droit privée chargée d’une mission de service public administratif, la seule circonstance que l’OPH Domitia Habitat ait, préalablement à l’introduction de la requête devant le tribunal, saisi Mme D d’une telle demande n’a pas pour effet de rendre irrecevable les conclusions indemnitaires de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme D doit être écartée.
4. En second lieu, Mme D demande à être mise hors de cause en faisant valoir qu’elle exerce son activité professionnelle non pas en son nom personnel mais au sein de la SARL Architecte et environnement. Toutefois, alors que l’acte d’engagement du marché public de maîtrise d’œuvre a été signé le 27 juin 2005 par l’OPH Domitia Habitat et par Mme D en son nom personnel, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Architecte et environnement, dans laquelle Mme D exerce désormais son activité, aurait participé aux travaux en litige ni que le marché public de maîtrise d’œuvre aurait donné lieu à un transfert par voie d’avenant ou de cession. Si Mme D, qui se prévaut d’une cession implicite, fait valoir que les factures d’honoraires adressées à l’OPH Domitia Habitat étaient émises par la société Architecte et environnement, elle ne produit aucune pièce l’établissant. En tout état de cause, cette circonstance ne suffit à démontrer l’existence d’une cession de marché dûment acceptée par son co-contractant. Dans ces conditions Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’OPH Domitia Habitat demande l’engagement de sa responsabilité à titre personnel et non en sa qualité d’associée de la SARL Architecte et environnement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’architecte, maître d’œuvre :
5. D’une part, l’obligation de conseil par l’architecte du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l’attention de ce dernier sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et d’entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l’ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement de l’architecte sur ce dernier point est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
6. D’autre part, la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier
7. L’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché de maîtrise d’œuvre conclu entre l’OPH Domitia Habitat et Mme D, confiait au maître d’œuvre une mission dite de base comprenant les études d’esquisses, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, les études de projets (PRO), l’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), la conformité et le visa d’exécution au projet, la direction de l’exécution des travaux (DET), l’assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement et une mission d’études d’exécution et de synthèse, fourni en complément de la mission de bases comprenant les plans d’exécution et le gros œuvre ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Ainsi, et en vertu de ces stipulations, le maître d’œuvre était chargé de contrôler l’exécution des travaux et d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception de l’ouvrage fût prononcée sans réserve.
8. Il résulte des constatations de l’expert judiciaire dans son rapport du 19 novembre 2014, que de nombreux désordres affectent les sept villas, dont la plupart étaient apparents lors de la réception des travaux. Plus particulièrement, l’expert relève le caractère apparent de désordres affectant le lot 1 « gros œuvre », en constatant une fissuration généralisée de la poutre du balcon, une absence de finitions et de talochage des dalles du balcon, un appui en terre cuite cassé, une fissure horizontale du mur à l’étage, une fissuration du poteau à l’étage côté garage, une fissuration horizontale du mur du rez-de-chaussée, côté porte fenêtre de la cuisine, ainsi qu’une absence de socle pour le chauffe-eau, la présence de colle à brique mono-mur appliqué sur le mur et l’existence de traces de mortier sur l’appui en terre cuite. S’agissant du lot 2 « charpente », il est relevé un défaut de fixation de contreventements et un écart au feu insuffisant. S’agissant du lot 3 « façade », il est constaté la présence d’un enduit de façade comportant des salissures de l’aspect peinture, une présence d’enduit sur les appuis en terre cuite, un enduit non achevé au droit de la porte de service du garage, un défaut de finition sur la façade sud et à l’angle de la façade nord ainsi qu’un manque d’enduit du coffret. S’agissant du lot 4 « menuiserie extérieure », l’expert relève un défaut d’équerrage des menuiseries PVC, un défaut de pose et d’ajustage du passage d’air des ouvrants, une grille d’entrée d’air condamnée, un défaut d’isolation de la porte de garage, un défaut de fixation de la quincaillerie du volet en bois, un défaut de pose et de fonctionnement du volet, ainsi qu’un défaut de tenue des arrêts de volets. S’agissant du lot 5 « serrurerie », il est constaté un défaut affectant la serrurerie du portillon du mur de clôture nord, un vide de 3 cm du portail entre les parcelles et un défaut du garde-corps, support des panneaux solaires. Pour le lot 6 « menuiserie intérieure », il est relevé un défaut de pose de la porte de dégagement d’accès au garage, un défaut de barreaudage de l’escalier en bois d’accès à l’étage, un défaut d’aplomb du garde-corps de l’escalier d’accès à l’étage, une absence de plinthe de cet escalier, un défaut d’aplomb du bloc porte, des têtes de vis dangereuses sur un escalier en bois, une porte de WC voilée côté gauche et une absence de miroir dans la salle de bains. Quant au lot 7 « cloison plâtrerie isolation », l’expert relève une non-conformité de la trappe d’accès aux combles, un défaut de planéité du plafond, un défaut de pose de l’isolant dans les combles ainsi une trappe placée sous fermettes. Pour le lot 8 « électricité », il est constaté la pose d’un sèche-serviettes trop basse et une ventilation mécanique contrôlée se rejetant dans les combles. S’agissant du lot 9 « plomberie sanitaire », il est relevé une sortie diamètre 40 à l’égout du toit et dans les combles, une mauvaise fixation du robinet extérieur et une alimentation de l’évier mal implantée. S’agissant du lot 10 « eau chaude solaire », constitue un désordre apparent l’absence de gaine de protection du câble sonde, le cumulus posé directement sur le sol ainsi que l’absence de protection pour les personnes pouvant toucher les capteurs. S’agissant du lot 11 « carrelage faïences », l’expert constate la présence d’éclats sur les carrelages, un défaut esthétique des faïences, un défaut de planéité des carrelages, des carreaux cassés, des éclats ponctuels, des croisillons des carreaux de faïences apparents joints creux ainsi que des traces d’impact sur le carrelage et un défaut de pose généralisée. Pour le lot 12 « sols souples », il est noté l’existence de tâches et des raccords défectueux du revêtement. Pour le lot 13 « peintures », il est constaté la présence de rouille sur la serrurerie du garde-corps, un décollement de la peinture sur les volets en bois, sur le poteau en façade sud, un défaut de peinture sur les volets en bois et une absence de 2e couche, ainsi qu’une absence de peinture sur les tubes en fer de l’ossature des panneaux solaires et sur l’escalier intérieur, la présence de rouilles sur grilles de défense et celle de peinture sur le plexiglas du garde-corps de l’étage. Enfin, pour le lot 17, l’expert relève une hauteur de clôtures non conformes au descriptif. L’ensemble des malfaçons dont ni l’existence ni l’étendue ne sont contestées par Mme D étaient, ainsi que l’a du reste relevé l’expert, aisément décelables par un maître d’œuvre normalement précautionneux. Par suite, Mme D avait l’obligation d’appeler attention de l’OPH Domitia Habitat sur ces malfaçons apparentes qui faisaient obstacle à la réception sans réserve de ces lots. Dans ces conditions, l’OPH Domitia Habitat est fondé à soutenir que les fautes ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de Mme D en sa qualité d’architecte et à demander qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice qu’il a subi.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des procédures diligentées par six des propriétaires accédants des villas atteintes de malfaçons, l’OPH Domitia Habitat a, d’une part, été condamné par la cour d’appel de Montpellier à verser une indemnité provisionnelle au titre des travaux de reprise des villas concernés, à hauteur d’une somme totale de 266 313,66 euros, qu’il justifie avoir versé, et, d’autre part, versé au septième propriétaire une indemnité provisionnelle d’un montant de 27 500 euros, mise à sa charge par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 5 décembre 2018, soit une somme totale de 293 813,66 euros qui n’est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par
Mme D et n’excède pas le coût des travaux de reprise tel que chiffré par le rapport d’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de l’OPH Domitia Habitat en lui accordant la somme qu’il réclame, dans la limite de ses conclusions, soit une somme de 293 813,66 euros.
10. Si l’OPH Domitia Habitat réclame en outre le remboursement d’une somme de
6 000 euros correspondant à la condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des participants à l’acte de construire, le préjudice allégué, qui résulte de la mise en cause directe des sociétés par l’OPH Domitia Habitat, est sans lien avec la faute commise par le maître d’œuvre. Ce préjudice sera par suite écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D est condamnée à verser à l’OPH Domitia Habitat une somme totale de 293 813,66 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’OPH Domitia Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais qu’elle a supporté et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OPH Domitia Habitat au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est condamnée à verser à l’OPH Domitia Habitat une somme totale de 293 813,66 euros.
Article 2 : Mme D versera à l’OPH Domitia Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OPH Domitia Habitat et Mme C D.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme B, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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