Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas sollicité l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté du 3 janvier 2025 a été abrogé en date du 28 mai 2025.
M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Bâ, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M B… A…, ressortissant comorien né le 23 mars 1990, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 11 novembre 2019. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour étudiant dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté en date du 13 juillet 2022 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 16 octobre 2024. Le 21 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le préfet se prévaut de l’abrogation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par un arrêté du 28 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que par cet arrêté, le préfet de la Gironde a seulement prononcé l’abrogation de la décision fixant le pays de destination figurant dans l’arrêté du 3 janvier 2025. En outre, l’arrêté du 3 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Dans ces conditions, la requête n’est pas dépourvue d’objet et l’exception de non-lieu opposé en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Si le préfet a rappelé le fondement de la demande de titre de séjour de M. A…, il n’a toutefois pas analysé la situation du requérant sous l’angle de ces dispositions. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais seulement le réexamen de la situation de M. A…. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation de M. A… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avis du collège des médecins de l’OFII. Il en résulte que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que , avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Sous réserve que , avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement B… Soulaymana Ahamada Yassir, au préfet de la Gironde et à Me Khadi Bâ.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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