Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Kengne, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 5 janvier 2003, est entré sur le territoire le 12 août 2015 muni d’un visa long séjour portant la mention « famille de français », valable du 6 août 2015 au 4 novembre 2015. Le 9 août 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour. Le 10 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code précité : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La décision attaquée est motivée par le fait que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 4 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable lors de séance du 23 janvier 2025, cette seule condamnation, au regard de son caractère isolé, est insuffisante pour considérer que M. B… représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Au vu du seul motif susceptible de justifier cette annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour mais seulement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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