Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2431648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431648 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Service des impôts des particuliers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Boucry a refusé d’établir son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023.
2°) d’enjoindre au Service des impôts des particuliers d’établir son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023.
3°) de condamner le Service des impôts des particuliers à 1 000 euros de dommages pour préjudice.
Par un courrier du 7 janvier 2021 M. A a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant la décision qu’il entendait contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé certifié par l’accusé de réceptions délivré par l’application informatique ou à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Si M. A indique qu’il ne peut produire l’acte qu’il attaque dès lors que le service lui refuse la production de son avis d’imposition, il ne justifie pas ne pas pouvoir produire les demandes en ce sens qu’il aurait adressées à l’administration. En conséquence M. A a, par un courrier mis à disposition le 7 janvier 2025 dans l’application Télérecours citoyen dont il doit être regardé comme en ayant accusé réception deux jours ouvrés à compter de cette date en application de l’article R. 611-8-6 précité, été invité à produire la décision qu’il entendait contester. A l’expiration du délai imparti M. A n’a ni produit la décision qu’il contestait, ni sa demande au Service des impôts des particuliers qui permettrait d’établir la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 16 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431648/1-3
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