Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence et l’a obligé à se présenter quotidiennement aux services de police de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le renouvellement de son assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les perspectives de son éloignement ne peuvent être regardées comme raisonnables au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de présentation quotidienne aux services de police dont il fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Girard, avocate commise d’office représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaire l’assignation à résidence de M. B… A…, ressortissant tunisien. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
3. Pour ordonner le renouvellement de l’assignation à résidence de M. A…, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que M. A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le préfet de la Haute-Loire le 6 octobre 2025, est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, que l’administration détient une copie de son passeport tunisien valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2030 et qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, de sorte que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée impose par ailleurs à M. A… de demeurer à l’adresse où il est assigné tous les jours entre 06h00 et 07h30 et de se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand.
4. En premier lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale doit démontrer l’existence d’une perspective raisonnable de son éloignement, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Cette décision n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
5. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il dispose d’un domicile stable avec son épouse, qu’il ne présente aucun risque de fuite et que le couple s’est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée de nature à générer « un important stress et une inquiétude certaine totalement incompatibles avec l’angoisse générée par » l’obligation de présentation quotidienne à laquelle il est soumis. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient caractériser, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600914
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