Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des gilets jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de manifester avenue des Champs Elysées et aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er novembre au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police qui reste en vigueur jusqu’au 30 novembre 2025 ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester et d’aller et venir et à la liberté de se réunir ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par son arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de police a interdit au syndicat des gilets jaunes de manifester avenue des Champs Elysées et aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République pour la période allant du 1er novembre au 30 novembre 2025 aux motifs, d’une part, que les menaces de nature terroriste qui pèsent sur le territoire national font porter un effort particulier sur la sécurité de bâtiments publics et institutionnels et aux abords des sites touristiques, d’autre part, que les déclarations de manifestations par le syndicat requérant au nombre de 55 depuis le 27 août 2025, aux abords de ces lieux interviennent dans un contexte social tendu marqué par des mouvements sociaux contre le projet de budget pour l’année 2026 et d’opposition à la politique gouvernementale et dans un contexte de menace très élevé entrainant un durcissement du plan Vigipirate de sorts que ces lieux de manifestation sont incompatibles avec les impératifs de l’ordre public. Pour prendre cette mesure d’interdiction, le préfet de police s’est aussi fondé sur la circonstance que le syndicat des gilets jaunes, par le caractère systématique de ses déclarations de manifestation aux abords des lieux de pouvoir et son refus des propositions de changement de lieux émanant des services préfectoraux, a pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’administration. En conséquence, le préfet de police a autorisé le syndicat requérant, dans son article 1er de l’arrêté attaqué, de manifester du 1er novembre au 30 novembre 2025 de 10h30 à 19h, place de la Nation à Paris, sur le trottoir au niveau du musoir formé par le boulevard Diderot et l’avenue Dorian qui présente davantage de garanties de maintien de l’ordre, ce que le syndicat requérant ne conteste pas.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige est consécutif au dépôt d’une déclaration de manifestation par le syndicat requérant pour la journée du 1er novembre à partir de 10h30, devant le palais de l’Elysée au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Il n’est pas contesté que depuis le début du mois d’octobre 2025, le syndicat requérant déclare quasiment quotidiennement des rassemblements statiques aux abords des lieux concernés par l’arrêté attaqué qui ont fait l’objet d’arrêtés d’interdictions. Dans ces conditions, en interdisant que la manifestation projetée se déroule du 1er novembre au 30 novembre 2025 avenue des Champs Elysées et aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République pour des motifs non sérieusement contestés tenant à la sécurité publique tout en autorisant la tenue de cette manifestation place de la Nation, le préfet de police n’a pas porté à la liberté de manifester ou d’aller et venir, une atteinte grave et manifestement illégale qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des gilets jaunes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des gilets jaunes.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé,
Julien A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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