Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2535020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée eu Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’Université Paris Cité, au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes, ensemble la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité révélée par le relevé de notes du 22 octobre 2025 et la décision portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de faire réexaminer ses copies de droit des obligations et de droit civil dans le respect du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) et d’une double correction, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA afin que ce dernier réexamine sa situation et l’admette au moins provisoirement aux épreuves d’admission avant le 7 décembre 2025, ou au moins avant la rentrée à l’école de telle sorte qu’elle puisse obtenir une inscription provisoire à l’école, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de participer aux épreuves d’admission et met en péril la réalisation de son projet professionnel ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égal accès à l’instruction en portant atteinte au principe d’égalité et aux dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité, au titre de la session 2025, a été déclarée non-admissible le 22 octobre 2025 par le jury d’examen d’accès au centre, décision à l’encontre de laquelle elle a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté et non admise à l’issue des épreuves d’admission. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée eu Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’Université Paris Cité, au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes, ensemble la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité révélée par le relevé de notes du 22 octobre 2025 et la décision portant rejet du recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, et en tout état de cause, Mme A…, en faisant valoir la proximité de la rentrée au CRFPA en janvier 2026 pour demander qu’il soit enjoint au jury d’examen de faire réexaminer ses copies des épreuves d’admissibilité, ne justifie pas d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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