Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit une pièce le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne, est entrée une première fois en France en mars 2019, à l’âge de 29 ans. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 juillet 2020 à la suite du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 septembre 2020, mesure qu’elle a exécutée en août 2020. Le 9 mai 2022, elle est de nouveau entrée en France et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2023. Une nouvelle mesure d’éloignement a été édictée à son encontre le 11 août 2023, dont la légalité a été admise par ordonnance n° 24BX00649 du 7 août 2024 de la présente de la 2ème chambre de cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
5. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément ou pièce au soutien du moyen. Celui-ci ne peut donc qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La requérante fait valoir qu’elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions. Toutefois, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité de ces persécutions, alors même que sa demande d’asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, comme il a été rappelé au point 1 du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national, ne peut être qu’écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie par aucune pièce d’une insertion durable en France. Célibataire et sans charge de famille, elle ne fait état d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, ni entachée la décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou encore de disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les autres conclusions :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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