Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Consulat de France à Moroni de statuer dans un délai de 8 jours sur sa demande de visa introduite le 22 mai 2025 en sa qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au Consulat de restituer immédiatement son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé depuis plusieurs mois de son conjoint, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à leur droit à une vie familiale normale ; l’absence de passeport et de visa l’empêche de gérer sa société immatriculée à Mayotte, ce qui compromet ses activités professionnelles et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— la décision viole les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il justifie que le visa sollicité a été délivré au requérant le 11 septembre 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales, le visa ayant été délivré, et de mettre à la charge de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522- 1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que le visa de M. A lui a été délivré le 11 septembre 2025. Il produit par ailleurs la vignette correspondante. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et à la restitution de son passeport, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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