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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la commune d’Avignon, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’appartenance du local litigieux sis 8 rue Râteau à Avignon à son domaine privé ;
2°) de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin que le juge des référés puisse constater l’occupation illicite du local communal et prononcer l’expulsion de l’association « Car Elles Butinent » ou, à défaut, d’enjoindre à ladite association d’évacuer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par retard ;
3°) de l’autoriser à faire appel à un commissaire de justice afin de pénétrer dans les lieux, de procéder à l’établissement d’un état des lieux et au changement de la serrure et d’établir un inventaire de constat d’abandon du local et de l’entretien du matériel mis à la disposition de l’association ;
4°) de l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au stockage du matériel appartenant à l’association en cas de carence de l’occupante sans droit ni titre.
Elle soutient que :
- la juridiction judiciaire est compétente dès lors que le local litigieux, composé de bureaux, d’une cuisine et d’espaces destinés à la permanence administrative de l’association, qui n’est pas affecté l’usage direct du public ni à un service public et n’a pas été spécialement aménagé à cet effet, appartient au domaine privé communal ;
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que l’association « Car Elles Butinent » ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper les lieux ;
- l’occupation porte un trouble à l’ordre public et fait obstacle à la jouissance des biens de la ville en ce qu’elle empêche la mise à disposition des locaux à une nouvelle association ; au surplus, la maison mitoyenne de cet immeuble présente des signes d’affaiblissement du plafond qui nécessitent de pénétrer dans les locaux afin d’en diagnostiquer l’état et d’effectuer les mesures de sécurisation nécessaires.
Vu le constat d’échec de la notification par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience à l’association « Car Elles Butinent » qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant la commune d’Avignon, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions d’occupation précaire datées des 26 juin 2020 et 5 octobre 2021, la commune d’Avignon a consenti à l’association « Car Elles Butinent » l’occupation à titre gracieux de locaux à usage de bureaux situés 8 rue Râteau à Avignon et d’une parcelle de terrain située dans le parc du Clos de Massillargues à Avignon pour l’implantation d’un rucher pédagogique destiné aux élèves avignonnais. Par une décision du 29 janvier 2024, la maire d’Avignon a décidé de ne pas renouveler, à son échéance annuelle le 11 juin 2024, la convention du 26 juin 2020 relative aux locaux situés 8 rue Râteau, et de résilier la convention du 5 octobre 2021 relative au parc du Clos de Massillargues dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de cette décision, réalisée le 3 avril 2024 par un commissaire de justice. Après une vaine mise en demeure de restitution des clés des locaux situés 8 rue Râteau au plus tard le 20 octobre 2024, la commune d’Avignon a assigné l’association devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir son expulsion. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif territorialement compétent. Par la présente requête, la commune d’Avignon saisit le juge des référés d’une demande tendant, à titre principal, à la détermination du domaine privé communal et au renvoi de la procédure d’expulsion devant la juridiction judiciaire, et à titre subsidiaire à l’expulsion de l’association « Car Elles Butinent » des locaux communaux.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. » Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. ».
3. Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. ». L’article L. 2111-1 du même code dispose que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». L’article L. 2111-2 du même code ajoute que : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
4. Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’une requête tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’immeubles relevant du domaine privé d’une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l’occupation de ces immeubles ait le caractère d’un contrat de droit public.
5. En l’espèce, les locaux à usage de bureaux occupés par l’association « Car Elles Butinent » dans l’immeuble situé 8 rue Râteau à Avignon, qui ne sont pas affectés à l’usage direct du public ni à un service public, appartiennent au domaine privé de la commune d’Avignon. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la convention d’occupation précaire liant la commune d’Avignon à l’association « Car Elles Butinent » a cessé de produire ses effets au 11 juin 2024. Par suite, le litige relatif à l’expulsion de cet immeuble de l’association « Car Elles Butinent », devenue après l’expiration de la convention, occupante sans droit ni titre d’une dépendance du domaine privé de la commune d’Avignon, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que cette convention comportait une clause attributive de compétence au tribunal administratif de Nîmes pour les litiges relatifs à son exécution ou aurait eu le caractère d’un contrat public.
6. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Toutefois, par une ordonnance du 20 octobre 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent du profit du tribunal administratif territorialement compétent. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune d’Avignon jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon et à l’association « Car Elles Butinent », au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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